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Controle des PAC

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Photographe Env. 9000 message Aube
Bonjour à tous,

Voici le décret du gouvernement concernant les controles des pompes à chaleur.
Notez bien que l'on ne prendra pas en compte la charge en gaz comme prévu mais la puissance frigorifique. Au dessus de 12 kW, c'est controle obligatoire.

Quid du controle...

Citation: JORF n°0078 du 2 avril 2010 page 6418 - texte n° 1

DECRET
Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles

NOR: DEVE0930941D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 5 rédigée comme suit :

Sous-section 5

- Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur
réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts

- Art.R. 224-59-1.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
" système de climatisation ” : combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en association avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air. Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-split), des systèmes multi-splits et à débit de fluide frigorigène variable, des pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles ou des pompes à chaleur réversibles ;
" système centralisé ” : système dans lequel l'équipement générateur délivre du froid à travers des unités de traitement d'air et / ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
" pompe à chaleur réversible ” : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur ou du froid dans l'air, l'eau ou la terre pour fournir du froid ou de la chaleur au bâtiment ;
" pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible ” : système dans lequel une série de pompes à chaleur individuelles réversibles sont reliées par un circuit commun de fluide à une chaudière centrale et à une centrale de rejet de la chaleur ;
" puissance frigorifique nominale utile d'un système de climatisation ” : puissance frigorifique de l'appareil de production de froid déclarée par le constructeur et mesurée dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
" inspection documentaire ” : inspection effectuée, sans visite du système de climatisation à contrôler, par la collecte et la vérification des documents et des informations nécessaires à la réalisation de l'inspection périodique. Une inspection documentaire est le travail qui devrait être achevé avant d'entreprendre une inspection sur site.
« Art.R. 224-59-2.-En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles définies à l'article R. 224-59-1 et dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts sont soumis à l'inspection périodique définie à la présente sous-section.
« Si l'une des pompes à chaleur individuelles d'une pompe à chaleur sur boucle d'eau réversible dépasse une puissance frigorifique nominale utile de 12 kilowatts, l'inspection porte sur l'ensemble du système.
« Art.R. 224-59-3.-L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
« Art.R. 224-59-4.-L'inspection doit être réalisée au moins une fois tous les cinq ans.
« En cas de remplacement d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible ou d'installation d'un nouveau système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, la première inspection doit être effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
« Art.R. 224-59-5.-L'inspection comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
« Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
« Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la santé et de l'industrie.
« Art.R. 224-59-6.-I.

La personne qui réalise l'inspection ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance avec, notamment :
; le propriétaire du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ; une entreprise ayant réalisé l'installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ; une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ces derniers.
« II. Elle s'interdit, en outre, de participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
« Art.R. 224-59-7.-L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17024 " Evaluation de la conformité ; Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes ”.
« Art.R. 224-59-8.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-59-7, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-59-7.
« Art.R. 224-59-9.-La certification des compétences prévue à l'article R. 224-59-7, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
« Art.R. 224-59-10.-Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-59-7 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
« Art.R. 224-59-11.-Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection. ».


La première inspection des systèmes de climatisation existants et des pompes à chaleur réversibles existantes doit avoir lieu dans un délai de :
- deux ans à compter de la publication du présent décret pour les systèmes centralisés, les pompes à chaleur réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kilowatts ;
- trois ans à compter de la publication du présent décret pour l'ensemble des autres systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts.
Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
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message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

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Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
il me reste donc 3 ans avant de faire un contrôle...
Merci à toi pour l'info Wink
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
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Env. 100 message Reunion
Info très intéressante!!

Mais si je comprends bien cela n'empêche pas d'effectuer la visite obligatoire de contrôle d'étanchéite basée sur la quantité de fluide de l'installation, puisque dans la partie

« Art.R. 224-59-5.-L'inspection comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
« Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
« Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la santé et de l'industrie.


il est bien précisé que l'inspection porte sur le rendement et le dimensionnement qui donnera lieu à des recommandations et des améliorations possibles .......
Voila une raison supplémentaire de bien déterminer sa PAC
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Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut

j'ai lu vite fait, mais on parle de la "puissance frigorifique nominale utile de 12 kilowatts", soit une machine de 15-16 kW en calorifique, et puis je ne vois nulle part que cela concerne les systèmes qui ne seraient pas réversibles, donc à mon avis les systèmes de chauffage seuls ne sont pas concernés par cette réglementation.

ca sert à quoi sinon ?
Picto recompense Membre utile
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De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
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Env. 100 message Reunion
Il semble que tu es raison, en tout cas c'est ce que je comprend !!!!
L'objectif semble viser les climatisations de puissance supérieure à 12 kW afin d'améliorer leur installation et leur fonctionnement et ainsi réduire la consommation !
Messages : Env. 100
Dept : Reunion
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En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 21h11
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