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Annulation CCMI

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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

Je ne comprends pas le problème si ce n'est que vous faites apparemment une différence entre signer et conclure. Or un contrat est conclu au jour ou il est signé, c'est donc strictement la même chose. Heureusement qu'un CCMI est signable, depuis 25 ans que la loi existe ça se saurait si c'était impossible.

Il y a des obligations de l'article L.231-2 du CCH qui peuvent faire l'objet d'une condition suspensive mais elles sont explicitement énumérées à l'article L.231-4. Il n'y a évidemment pas à produire ce qui fait l'objet de conditions suspensives, mais il faut quand même remplir les conditions exigées. En ce qui concerne le droit à construire il n'est prévu qu'une seule dérogation, c'est lorsqu'il y a une promesse de vente.

Une simple réservation n'est pas une promesse de vente. Si vous disposez seulement d'une réservation, établie précisément parce que le vendeur n'a pas encore l'autorisation de commercialiser les lots, il est impossible de signer un CCMI qui serait illégal.

Lorsqu'un futur maître d'ouvrage réserve un lot (au moyen d'un document plus ou moins exotique selon les vendeurs), il lui suffit donc d'attendre que soit établi la promesse de vente, le compromis, ou la vente définitive pour signer le CCMI.

Ceci étant, le législateur avait effectivement prévu dans le texte que le CCMI ne soit signé que lorsque tous les préalables étaient réalisés (prêt, permis et assurances obtenus), le cas de conditions suspensives devant être une exception. C'était un doux rêve.

Franchou a écrit:Merci pour cet éclairage.

Dans le cas de Maly le CCMI signé avant le compromis du terrain est donc caduc.


Il n'est pas caduc, ce qui supposerait qu'il a été valide à un moment donné mais qu'il ne l'est plus, il est nul, ce qui veut dire qu'il n'a jamais été valide.
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Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
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Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Citation: Je ne comprends pas le problème si ce n'est que vous faites apparemment une différence entre signer et conclure. Or un contrat est conclu au jour ou il est signé, c'est donc strictement la même chose.


Pour moi la différence vient de la levé des conditions suspensives (mais je peux me tromper juridiquement parlant, ce n'est que du vocabulaire pour moi à ce niveau) : Le contrat est conclu ("conclusion" ?) quand il est totalement valable car on ne peut plus l'annuler, que les conditions suspensives sont levées.
C'est ce que je voudrais faire comprendre comme différence (il y a peut-être un autre therme que "conclue")

Citation:
Il n'y a évidemment pas à produire ce qui fait l'objet de conditions suspensives, mais il faut quand même remplir les conditions exigées.

Qu'en est-il alors de, par exemple (L.231-2) "g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat" ???

Que je sache (presque) personne signe un CCMI en ayant remplit cette condition... donc, là aussi le cst n'a pas le droit de faire signer ?


Et ce n'est pas les seuls info impossible à faire figurer dans le contrat à la signature :
Citation:
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;

i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

j) La référence de l'assurance de dommages
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bred a écrit:
Citation: Je ne comprends pas le problème si ce n'est que vous faites apparemment une différence entre signer et conclure. Or un contrat est conclu au jour ou il est signé, c'est donc strictement la même chose.


Pour moi la différence vient de la levé des conditions suspensives (mais je peux me tromper juridiquement parlant, ce n'est que du vocabulaire pour moi à ce niveau) : Le contrat est conclu ("conclusion" ?) quand il est totalement valable car on ne peut plus l'annuler, que les conditions suspensives sont levées.


OK, c'est juste un problème de terme. Avant la levée des conditions le contrat est "conditionnel" (art.1168 du code civil), Il n'en existe pas à ma connaissance de spécifique lorsque les conditions suspensives sont levées. En tout cas il faut entendre "conclure un contrat" comme "conclure un marché" du Larousse : Arriver à un arrangement, à une entente, se mettre d'accord après discussions ou négociations sur certains points. Il n'y a pas de notion de condition suspensive.

Citation: Qu'en est-il alors de, par exemple (L.231-2) "g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat" ???


La réponse était juste au dessus :

Citation: Il n'y a évidemment pas à produire ce qui fait l'objet de conditions suspensives, ...


Et il n'y a pas à annexer, à la signature, ce que vous n'avez pas. Mais il faudra bien les produire dans le délai de levée des conditions.

Les conditions suspensives autorisées sont limitativement prévue par la loi (art. L.231-4, I). On ne peut pas mettre la fourniture du plan en condition suspensive par exemple. Et certaines conditions suspensives sont elles-même soumises à condition. Comme on l'a dit plus tôt, la condition sur le droit de propriété est soumis à l'existence d'une promesse de vente, la condition sur le permis est soumis à un délai pour le dépôt de la demande, la condition sur la date d'ouverture est remplacé par un délai à l'issue de la réalisation des dernières conditions, etc.

Ce qui serait impossible a fournir au titre de l'article L.231-2 du CCH est donc toujours encadré par une autre disposition dans l'article L.231-4.
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Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
aamoi a écrit:Il n'y a évidemment pas à produire ce qui fait l'objet de conditions suspensives, ...

Et il n'y a pas à annexer, à la signature, ce que vous n'avez pas. Mais il faudra bien les produire dans le délai de levée des conditions.

Les conditions suspensives autorisées sont limitativement prévue par la loi (art. L.231-4, I). On ne peut pas mettre la fourniture du plan en condition suspensive par exemple. Et certaines conditions suspensives sont elles-même soumises à condition. Comme on l'a dit plus tôt, la condition sur le droit de propriété est soumis à l'existence d'une promesse de vente, la condition sur le permis est soumis à un délai pour le dépôt de la demande, la condition sur la date d'ouverture est remplacé par un délai à l'issue de la réalisation des dernières conditions, etc.

Ce qui serait impossible a fournir au titre de l'article L.231-2 du CCH est donc toujours encadré par une autre disposition dans l'article L.231-4.

C'est ce que je ne comprends pas.
Vous dites que signer sans aucun papier stipulant être propriétaire ou avoir le droit de construire est nul.
pourtant :


Citation: Ce qui serait impossible a fournir au titre de l'article L.231-2 du CCH est donc toujours encadré par une autre disposition dans l'article L.231-4.


L.231-2 :

Citation: Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;


et donc L.231-4. :

Citation: I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :

a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;



Je ne vois donc pas pourquoi dans ce cas le contrat serait nul, et pas pour, par exemple, le permis de construire.

Désolé si je suis lourd, il doit y avoir une finesse qui m'échappe, j'imagine évidement que vous avez déjà eu le cas à défendre et que vous avez raison, mais je ne le comprends pas.
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Membre utile Env. 400 message Nantes (44)
Çela s'explique peut être par la particularite de la promesse de vente (promesse unilatérale de vente) qui engage surtout le vendeur alors que l'acheteur peut se désister moyennant une indemnité en générale de l'ordre de 5/10% , contrairement au compromis qui engage totalement les deux parties.
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

Bred a écrit:Je ne vois donc pas pourquoi dans ce cas le contrat serait nul, et pas pour, par exemple, le permis de construire.


Parce que la Loi la explicitement précisé ainsi. Pour ce qu'il a autorisé de mettre en condition suspensive :
- Pour le droit de propriété le législateur a exigé que le client ait au moins une promesse de vente,
- Pour le permis il n'a exigé qu'un délai de dépôt ,
- Pour les prêts, les garanties et assurances il n'a exigé que le délai d'obtention.

Nous l'avons analysé ainsi :

Ce qu'il est impossible de mettre en conditions suspensives c'est la définition des travaux indispensables et l'adaptation au terrain ainsi que du plan L.231-2 c), R.231-3, R.231-4, outre la définition du prix et sa répartition (prix convenu, travaux réservés). Or pour établir ces éléments, il faut nécessairement connaitre le terrain d'implantation avec certitude et avoir fait dessus les études nécessaires (technique pour le sol, administrative pour le PLU, ...).

En exigeant une définition exacte du terrain (adresse ou lieudit, surface, désignation cadastrale), le législateur a voulu interdire les contrats signés "sous réserve d'adaptation" à un terrain qui n'aurait pas été connu, ou pas assez (lotissement pas encore approuvé). C'est pour cette raison que les "réservations" qui n'engage pas le vendeur et qui la plupart du temps ne font pas état de la désignation cadastrale ne sont pas valable pour signer un CCMI.

En exigeant la définition exacte du lieu d'implantation, elle permet aussi la consultation préalable à la signature de tous les règlements administratifs (PLU), y compris de l'architecte des ABF préalablement à l'élaboration du plan, de sorte que le plan joint au contrat doit refléter exactement celui qui sera déposé pour le permis, lequel ne devrait pas réserver de surprise (et si c'est le cas c'est que le constructeur n'a pas bien fait son travail).

Au regard de la Loi, on ne devrait jamais entendre parler de "plan définitif" (en parlant de plan du permis), puisque le plan définitif il devrait être annexé au contrat, et le constructeur devrait pouvoir faire la demande du permis quasiment le lendemain de la signature du contrat. Mais ça c'était en rêve ...

Tout ça pour dire que la base de tout, c'est la connaissance du terrain d'implantation, et c'est pour cette raison que le législateur a imposé cette exception de la parfaite connaissance du terrain où devait être construit le pavillon.

Il y a une autre raison, c'est qu'il ne voulait pas que terrain et contrat soit liés. A la suite d'une question écrite à l'assemblée que nous avons posée, le ministère a répondu que la promesse de vente devait être définitive, c'est à dire enregistrée et purgée du droit de rétractation (Rep. Min.n°19915, réponse publiée au JOAN le : 25/11/2008 page : 10245). Il n'y a pas encore de jurisprudence sur ce point puisqu'il y a toujours eu d'autres raisons d'annulation, mais si ça venait à être confirmer c'est 90% des contrats en CCMI qui pourraient être remis en cause puisque c'est la proportion des contrats que nous voyons passer où le CCMI et la promesse de vente sont du même jour.

Dans tous les cas, la loi étant d'ordre public elle est d'interprétation stricte. Si c'est spécifié qu'il faut un titre de propriété, une autorisation de construire ou une promesse de vente, toute autre pseudo-titre n'est pas valable. Et puisque la loi a autorisé de ne pas avoir le permis pour signer le contrat, de prêt, de garantie ou d'assurance le jour de la signature,il faut en prendre acte.
Association AAMOI
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Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Merci pour ces explications.
Cela n'est pas encore bien clair pour moi, mais je vais essayer d'en comprendre la finesse.
cordialement.
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Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
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Env. 30 message Doubs
Bonjour, je suis dans le cas d'une demande d'annulation de ccmi et de restitution d'acompte pour cette raison justement: aucun document stipulant un titre de propriété au moment de la signature du ccmi, donc aucune mention aux réf cadastrales... Donc la 231-1 non respecté, en plus du fait qu'ils nous ont prélevé notre acompte en août et fournit une attestation erronée mi septembre... Que la notice descriptive ne contient pas d'estimation des travaux restant à charge ni la mention manuscrite et qu'ils nous ont trompé sur le delais de rétractation en nous disant qu'il était de 7 j et non 10..Envoi d'une lrar au constructeur: il refuse l'annulation et nous impose de fournir 3 refus de prêt, ce qui n'a rien à voir avec une demande d'annulation de ccmi pour non respect des règles de droit public... Pensez-vous donc qu'une procédure au tgi est obligatoire cette fois-ci ? De plus nous avons peur que le cst finisse en banque route, nous nous demandons donc si dans ce cas, l'acompte serait déroute manière perdu ?
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu as contacté l'AAMOI ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 30 message Doubs
Plusieurs organismes m'ont dit qu'aux vues des éléments et du contenu de la lrar de réponse du constructeur... Il fallait que j'aille directement voir le médiateur en lien avec le ministère de la justice + avocat... Que les associations n'auraient pas assez de poids dans la mesure où le cst est d'une mauvaise foi sans nom et à l'air de se foutre complètement De la réglementation... Il veut garder l'argent de l'acompte pour sa trésorerie quoi..
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le médiateur,les avocats, etc ne sont en général pas spécialisé dans le domaine du CCMI. L'AAMOI, si !

L'ammoi pas assez de poids ? C'est bien mal les connaitre. Si ton dossier est solide, ils sauront faire. Pour beaucoup moins cher que les autres solutions...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
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Env. 30 message Doubs
Je sais qu'ils sont effectivement spécialisés mais dans la mesure où le cst se fout complètement des recommandés et répond à côté...Que l'aamoi d'après ce que j'ai compris aide principalement sur la rédaction des contenus des lrar à faire partir au cst et les démarches à faire de son propre chef...comment cela pourrait être utile si le cst n'entend rien ? Ils sont visiblement connus pour ne pas répondre au lrar ou rédiger des réponses très folkloriques...Hormis passer par la voie de la justice qui pourra trancher sur la nullité de ce contrat et qui l'obligera à respcter...
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Env. 30 message Doubs
Respecter cette décision *
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Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
A vérifier, mais si la somme est moins de 4000 € vous pouvez allez en tribune d'instance.
Mais avant, le médiateur pourra déjà commencer des courriers qui pourront vous servir pour la suite.
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Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
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De : Saint-jeannet (6)
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Env. 30 message Doubs
On est sur le tribunal d'instance d'après ce que l'adil nous a dit car la somme est inférieure à 10000 mais par contre bien supérieure à 4000...
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