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Assurance dommage-ouvrage

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Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonsoir à vous tous,
Je souhaite faire faire le gros oeuvre de ma maison par un artisan, CAD la mettre hors d'eau et me garder le reste des travaux mais je souhaiterais tout de même prendre une assurance dommage-ouvrage. Est-ce possible et quelle compagnie serait suceptible de me couvrir?
Merçi à tous ceux qui pourront m'apporter une réponse.
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Morbihan
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Env. 500 message Gironde
oui MMA

Je profite de ce post pour demander à ceux qui construise avec un MOE s'ils ont tous pris la DO ?
et egalement pour demander un retour d'experience pour savoir si cette assurance est vraiment utile car assez chere...
Messages : Env. 500
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message 17 (17)
Bonsoir,

si vous vous garder tout le 2nd œuvre la DO n'est peut être très pas utile. La décennale suffira pour le gros œuvre.
Messages : Env. 300
De : 17 (17)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Bonsoir,

Je vais répondre un peu à tous le monde en même temps.

En fait, je vais faire construire par un Maïtre d'Oeuvre. Il m'a dit qu'il ne proposait pas la DO, car pour lui, elle lui semblait inutile, car c'est pour la construction d'une maison particulière (et non pas un batiment public et/ou collectif).

Du coup, pour ne prendre aucun risque, j'ai commencé à me renseigner, sur les prix, conditions... J'ai passé des heures sur ce forum à prendre des infos. Voilà ce qui en découle :

- La DO est trés chère (environs 5000 €).
- Si on se réserve certains lots (beaucoup de choses dans ton cas, talbois), elle ne fonctionnera pas.

Du coup, finalement nous avons décidé de ne pas la prendre. Le seul problème que je pensais avoir c'était avec la banque, qui risquait de me la demandé pour l'obtention du pret. Apres mon rdv à la Société Générale, je suis rassurée. Si je signe avec eux, ils me fferont signer un papier stipulant qu'ils m'ont informé sur la DO, mais que je n'ai pas souhaité y souscrire.

Bon voilà, j'espère que je me suis pas trop étendue et que c'est clair. Et surtout que ça répond à vos questions.

@+
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour à vous,
Merci WINNIPITCH pour votre réponse: En fait, je m'interroge surtout de l'utilité de cette assurance en cas de revente de la maison(ce qui risque d'être mon cas). Quant aux problèmes avec les banques, pour moi, c'est passé comme une lettre à la poste: un petit courrier a suffi!
Messages : Env. 100
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Morbihan
Bonjour,

Est réputé constructeur d'un immeuble, le vendeur d'un bien édifié depuis moins de 10 ans (code civil)il est donc tenu des garanties des désordres décennaux.

Citation: Article 1792-1

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.



Qm a écrit:
Le notaire à clairement l'obligation de porter à la connaissance de l'acquéreur l'absence de DO et aux parties les conséquences pouvant en résulter.

Voici le genre de rappel de textes que l'on met dans un acte de vente d'un bien achevé depuis moins de 10 [EDIT] ans[/EDIT] en l'absence de DO:

Le VENDEUR, en sa qualité de maître d'ouvrages ou constructeur du BIEN vendu, est tenu à l'égard de l’ACQUEREUR des garanties prévues par les articles 1792 et suivant du Code Civil pour celles de ces garanties susceptibles d'être encore mises en jeu compte tenu des délais fixés par l’article 2270 du Code Civil.

Article 1792
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article 1792-2
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3
Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Article 2270
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.


Et une clause type :

ASSURANCE - CONSTRUCTION - ABSENCE

Le BIEN objet des présentes étant achevé depuis moins du dix ans, le régime de la responsabilité et d’assurance auquel il se trouve soumis est celui institué par les articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances s’appliquant à toutes les constructions, et notamment celui de l’article L 243-2 dudit Code.

Point de départ : le point de départ des délais de garantie et de responsabilité est, d’après la loi, la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage.

Garanties et responsabilités : l’ACQUEREUR bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du Code Civil. Cette responsabilité, d’une durée de dix ans, s’étend à tous les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a cependant pas lieu si le dommage a été occasionné par une cause étrangère indépendante de l’état du terrain ou de la réalisation de la construction.
Débiteurs : les débiteurs des diverses garanties dont l’ACQUEREUR peut bénéficier à la suite de l’achat sont :
a / le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction, b / les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur.

Assurances : les articles L 241-2 et L 242-1 du Code des Assurances ont prévu que les constructions soumises au régime de la responsabilité qu’elle organise doivent aussi être protégées par deux régimes d’assurances : assurance de responsabilité et assurance de dommages pour les travaux relevant de la responsabilité décennale.
L’ACQUEREUR a été informé du but de ces deux assurances :
- l’assurance de responsabilité décennale doit être souscrite dès l’ouverture du chantier par tous les participants à l’acte de construire, celle-ci étant destinée à couvrir les désordres qui entrent dans le champ d’application de leur responsabilité décennale respective prévue par les textes sus-visés. Cette assurance ne paie que dans la mesure où la responsabilité de celui qu’elle garantit se trouve retenue ;
- l’assurance dommages-ouvrages : cette assurance doit fournir les fonds nécessaires pour réparer les dommages qui, par leur nature, entrent dans les prévisions des articles 1792 et suivants du Code Civil ; cette garantie doit jouer en dehors de toute recherche de responsabilité. Cette assurance doit être souscrite par toute personne qui fait réaliser des travaux de bâtiment, qu’elle agisse en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire. Elle permet d’éviter au propriétaire de l’immeuble de mettre en jeu les responsabilités incombant aux divers intervenants à la construction, avec les risques d’un contentieux long et onéreux.

Le VENDEUR déclare ici qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage n’a été souscrite pour la réalisation des constructions.
VENDEUR et ACQUEREUR reconnaissent avoir reçu du Notaire soussigné toutes explications utiles concernant les conséquences pouvant résulter des garanties et responsabilité du vendeur attachées à ces constructions, et de l’absence de souscription de telles polices d’assurances.
Le VENDEUR déclare que les principales entreprises qui ont participé aux travaux de construction sont les suivantes :
-...
A point
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Env. 500 message Gironde
Je viens de trouver ce site qui explique bien le rôle de la DO.
http://www.guidedelassurance.com/L-assurance-dommages-ouvrage-qu.html

Elle n'est valable que 10 ans comme la decennale.

Effectivement en cas de revente avant 10 ans il est peut-être préférable de la prendre si l'on est toujours responsable des dégats pendant les années restantes...
D'un autre côté, je ne pense pas qu 'il y ait de moins value lors d'une vente si la maison est bien située (ecole et..) et dans un endroit recherché. Si on est dans un endroit un peu isolé par contre c'est peut-être possible ...
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Env. 1000 message Morbihan
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