ace41
Inscrit le: 09 Avr 2005 Messages: 1248 Localisation: Val de Loire
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Le 31/07/2005 à 22h24
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Oui, et concernant la responsabilité du maître d'ouvrage, pour rassurer ceux qui font construire leur maison, voici copie de la fameuse circulaire DRT 96-5 les concernant :
(en cas de CCMI, c'est le constructeur qui assure les missions de maître d'oeuvre et de maître de chantier)
5.3.2 - La coordination selon les différentes catégories d'opérations
1 - Les opérations conduites chez les particuliers :
Le législateur a expressément écarté tout formalisme dans la désignation du coordonnateur. Certains ont même évoqué une « dévolution automatique » de la fonction de coordination. En tout état de cause, le souci du législateur de ne faire peser aucune obligation, et par conséquent aucune responsabilité pénale, à l'encontre du maître d'ouvrage particulier est évident. Le débat parlementaire le démontre d'ailleurs parfaitement. En revanche, seuls les travaux pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, entrent dans cette catégorie.
Ainsi le législateur a voulu évoquer deux cas, d'une part les opérations soumises à permis de construire, d'autre part les opérations non soumises à cette formalité.
a) Les opérations soumises à permis de construire .
C'est la personne qui assure la maîtrise d'oeuvre qui sera automatiquement le coordonnateur « conception » c'est-à-dire celui qui signe effectivement la demande de permis de construire tandis que la coordination d'exécution est automatiquement confiée à celui qui assure la maîtrise du chantier, c'est-à-dire, dans la pratique, soit l'entreprise générale, soit celle qui exécute le « gros oeuvre » ou le « lot principal ».
Dans la pratique, et en présence d'une attribution « légale » de la coordination, celle-ci ne sera assujettie à aucun formalisme puisqu'il n'existe ni obligation de contrat écrit, ni obligation de rémunération distincte et qu'aucune « autorité » ni aucun « moyen » ne sont conférés aux coordonnateurs par le législateur qui a explicitement écarté les maîtres d'ouvrage particuliers de cette contrainte.
Il convient donc de s'interroger sur les moyens de satisfaire, à la fois, la volonté du législateur et l'exigence d'une mise en place d'une coordination dans des conditions qui doivent rester pratiques.
S'agissant de la coordination dite de « conception » confiée au « maître d'oeuvre », les obligations seront à adapter à la réalité. A titre d'illustration, si celui-ci a en charge la consultation d'entrepreneurs, sur le fondement d'une procédure écrite, il lui suffira de faire en sorte que les entreprises attributaires sachent que le futur chantier est soumis à coordination et d'indiquer le nom du titulaire de la responsabilité de la maîtrise du chantier, donc de la coordination d'exécution, comme le veut la loi.
Quant aux mesures de prévention adoptées, elles seront mises en oeuvre par les entreprises intervenantes le plus simplement possible sur le fondement de l'analyse préalable des risques, le coordonnateur « d'exécution » (« le maître de chantier ») veillant à l'occasion des réunions de chantier, par exemple, à ce que les décisions prises soient bien appliquées. Dans ce cas, le compte rendu de la réunion de chantier, s'il existe, devrait faire foi en cas de besoin.
b) Les opérations non soumises à permis de construire .
Il s'agit d'opérations le plus généralement de courte durée et qui n'entreront pas toutes dans le cadre de l'obligation générale de coordination telle que prévue par l'article L. 235-3, comme le montre l'analyse, décrite au chapitre II relatif au champ d'application.
Dans les autres cas qui relèvent de la coordination, il s'agira d'une coordination d'autant plus simple à réaliser qu'aucun formalisme n'est exigé, puisque les mesures pourront être prises, le plus souvent en commun, à l'occasion de la première réunion de chantier. L'entrepreneur qui aura la part de main-d'oeuvre la plus élevée dans le contrat, devrait, avant toute intervention, procéder à l'analyse préalable des risques et mettre en oeuvre et faire mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent, lorsque l'analyse préalable démontrera l'existence de travaux à risque de coactivité. Pour faire cette analyse, il pourra notamment s'inspirer de la lettre ministérielle en date du 3 octobre 1995 relative aux opérations de niveau III (jointe en annexe) même si les opérations conduites chez les particuliers n'entrent pas dans cette catégorie.
http://www.sante-securite.travail.gouv.fr/dossiers/pdf/circ96-5.pdf_________________ On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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