CCMI - Prix convenu
Fixité du prix
Le prix convenu doit être forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11 du CCH. Il comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison (CCH, art. L. 231-2, al. 1er, d partiel).
Révision du prix
(pour les formules : cf. ci dessous)
I. Modalités de la révision
Une révision du prix encadrée par la loi
Au cas où le contrat prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de l'index national du bâtiment tous corps d'état, dénommé BT 01 (CCH, art. L. 231-11, al. 1er ; CCH, art. R. 231-6, al. 1er et 2).
Les modalités de la révision sont strictement définies par l'article L. 231-11 du CCH qui donne aux parties le choix entre la formule d'une révision en une seule fois ou celle d'une révision sur chaque paiement.
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 du CCH (révision en une seule fois) selon le choix exprimé par les parties (CCH, art. L. 231-11, al. 6).
Révision du prix en une seule fois
Cette révision s'effectue d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et l'expiration du délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :
- obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction,
- réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier prévue par les articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation.
Le prix ainsi révisé ne peut subir aucune variation après cette date (CCH, art. L. 231-11, al. 1er, a ; CCH, art. L. 231-12).
Révision sur chaque paiement
La révision sur chaque paiement s'effectue dans la limite de 70 % de la variation de l'indice BT 01 entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat. Aucune révision ne peut être effectuée au-delà d'une période de 9 mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 du CCH (expiration du délai d'un mois suivant soit la date d'obtention des autorisations de construire, soit, si elle est plus tardive, la date de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt) lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période (CCH, art. L. 231-11, al. 1er, b).
II. Information préalable du maître de l'ouvrage avant la signature du contrat
Les modalités de révision du prix doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
CCH, art. L. 231-11, al. 2 et 3
Sanction
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable (CCH, art. L. 231-11, al. 4). Il en est de même si le contrat ne comporte pas l'indication paraphée par le maître de l'ouvrage que celui-ci a été régulièrement informé des deux modalités de révision des prix légalement prévues (Cass. 3e civ., 1er déc. 1993, no 92-11.822, no 1900 P, Bel c/ sté des entreprises Giraud : Bull. civ. III, no 155).
Extrait des conditions générales du CCMI modèle FFB (article 15 - actualisation ou révision du prix) :
Le maître de l’ouvrage reconnaît dans une mention aux conditions particulières avoir été informé par le constructeur, avant la signature du présent contrat, des deux modalités possibles de variation de prix laissées au choix des parties contractantes par l’article L. 231-11 du Code de la construction et de l’habitation.
a) Soit actualisation du prix d’après la variation de l’index BT01 entre la date de la signature du contrat et la date d’expiration d’un délai d’un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :
- date de l’obtention de l’autorisation de construire,
- date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de l’immobilier,
Le prix ainsi actualisé ne pouvant subir aucune autre variation après cette date.
b) Soit révision sur chaque paiement dans une limite de 70% de la variation de l’index BT01 entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d’une période de neuf mois suivant l’une des deux dates définies au paragraphe a), lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l’expiration de cette période.
L’index BT01 est l’index national du bâtiment tous corps d’état utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment, et publié mensuellement par le Ministère de l’Equipement, du Logement, du transport et de l’Espace.
Cela précisé, les parties conviennent d’appliquer la formule de variation retenue aux conditions particulières du présent contrat.
Extrait des conditions particulières du CCMI modèle FFB (article 15 - actualisation ou révision du prix) :
Le maître d’ouvrage reconnaît avoir été informé par le constructeur (paraphe du maître d’ouvrage en marge de cette clause), avant la signature du présent contrat, des deux modalités possibles de variation du prix laissées au choix des parties contractantes, par l’article L. 231-11 du Code de la construction et de l’habitation.
(paraphe du maître d’ouvrage)
Le prix convenu sera actualisé conformément au paragraphe a) de l’article 15 des conditions générales, par application de la formule suivante :
P = Po (BT01 / BT01o)
BT01 étant le dernier indice publié au moment de l’actualisation.
BT01o étant le dernier indice publié au moment de la signature du marché.
Le prix convenu sera actualisé conformément au paragraphe b) de l’article 15 des conditions générales, par application de la formule suivante :
P = Po (0,30 + 0,70 (BT01 / BT01o))
BT01 étant le dernier indice publié au moment de l’actualisation.
BT01o étant le dernier indice publié au moment de la signature du marché.
Le présent marché est conclu à prix ferme et définitif.
Aucune actualisation ou révision n’est donc prévue.
le déclic fraicheur...