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Prêt OK mais lotisseur se désiste ? quels recours possibles?

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Env. 10 message Tarn Et Garonne
Nous avons signé un contrat de réservation en avril 2010 pour faire construire une maison dans un lotissement livrable en septembre 2011. En juin 2010, nous avons signé une offre de prêts avec notre banque avec déblocage des fonds dès commencement des travaux. Par contre, nous n'avions encore rien signé chez le notaire, et semble t-il les PC n'avaient pas été déposés par le lotisseur.
Nous avons dû émettre pour la réservation du terrain et maison un chèque au nom du notaire qui n'a pas été encaissé.
Or, le lotisseur nous a téléphoné il y a deux jours pour nous annoncer que le projet du lotissement était abandonné faute de financement de leur propre banque???.
Quels sont nos recours ? La banque ne sait pas nous répondre n'ayant jamais eu ce cas là et nous sommes un peu perdus.
Peut-on se retourner contre le lotisseur qui nous a demandé notamment d'obtenir les prêts (conditions suspensives du contrat) avant d'avoir eux-mêmes déposé les PC ?
Merci de vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

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Env. 3000 message Morbihan
c est un promoteur ou un lotisseur?
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Messages : Env. 3000
Dept : Morbihan
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Env. 10 message Tarn Et Garonne
A prori, c'est un promoteur.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message Morbihan
A priori pas de Garantie Financière d'Achèvement (GFA = garantie extrinsèque d'achèvement) qui est obligatoire en secteur protégé (dont vente de logement à usage d'habitation)

En VEFA l'engagement du promoteur au contrat de réservation est un engagement de réserver pour le cas où le programme se réalise


Pas de recours possible selon moi (sauf manoeuvres fautives du promoteur) si aucune indemnité à la charge du promoteur n'est prévue pour résiliation de sa part

Par contre si vous aviez voulu ne pas poursuivre, vous auriez pû demander la restitution du dépot de garantie (si absence de contrepartie à la résiliation à l'initiative du promoteur) sur la base du 2° de

Citation: Article R132-2 du code la conso

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ; 3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;

7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.


Article R132-2-1 En savoir
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Messages : Env. 3000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Merci pour votre réponse "POIL". Effectivement, d'après le contrat, aucune indemnité n'est prévue de la part du promoteur.
Comment savoir si le promoteur n'a pas renoncé pour d'autres raisons que financières ? Nous avons un doute notamment sur des études de terrain qui n'auraient pas été réalisées avant et qui auraient été de mauvaises surprises pour le promoteur, d'où son désistement. Mais, ce n'est qu'une hypothèse de notre part.
Nous allons faire opposition sur le chèque de caution par précaution.
Autre question : Pouvons nous, vis à vis de la banque, transformer notre prêt prévu initialement (avec pret à taux 0) pour cette maison en "VEFA" en un autre type d'acquisition entrant dans le même budget (terrain et maison) ?
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
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En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 21h24
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