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Quelle entreprise le garant choisi pour reprendre les trav.

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Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
Bonsoir,

A l'étape de trouver un repreneur je m'interroge sur le choix du repreneur par le garant

Peut-on penser que ce sont uniquement des constructeurs ccmi ayant souscrit leur assurance chez le garant ?
Plutôt ceux qui seront le plus proche du prix convenu ?

Si vous avez bénéficié de ce tpe d'action quels sont vos retours d'expérience ?

Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Ile De France (92)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
L'essentiel pour le garant, c'est que ça lui coûte le moins cher possible.
Tu en conclus quoi ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
Qu'il veillera à ne pas dépasser les + 5% si il peut, mais est-il tenu de travailler avec des ccmi adhérent à son assurance ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Ile De France (92)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je n'en suis pas certain du tout.

Voici ce que dit l'article L231-6 du code de la construction sur l'intervention et obligations du garant :
Citation: Article L231-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.


Nulle part il n'est dit qu'il doit travailler avec des adhérents à son assurance.
Il a apparemment le libre choix des entreprises.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

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Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
Merci Tournesol

Si non j'ai finis par avoir le respnsable technique du garant pour lui poser la question ...

et oui dans leur cas ils vont rechercher des constructeur parmis leur cotisants

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Ile De France (92)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 18h04
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