Bonjour à vous.
Tonio 16: c'est tout le PB de savoir si au sens fiscal, la maison est habitable ??? !!!
viv66: c'est une résidence secondaire qui deviendra principale quand je serais à la retraite (si j'y arrive !!!) et pour le moment même si je le voulais,il me semble que ce serait difficile d'y vivre sans sanitaires ni plafond,
cloison sol ... reste à savoir si l'administration fiscale est du même avis.
Voila ce que j'ai trouvé ici
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5137-PGP.html
et c'est un peu contradictoire
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]Durée et point de départ de l'exonération temporaire de deux ans
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Dans le régime général, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est dedeux années, à compter de l'achèvement de la construction.
Le point de départ de l'exonération est fixé, conformément au principe de l'annualité, au1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement, constitué par l'achèvement des travaux.
L'exonération ne peut pas être décomptée à partir de la date d'acquisition du bien, même si celle-ciest postérieure à la date d'achèvement (
RM Donnedieu de Vabres n°15550 JO AN du 28 septembre 1998 p. 5297)
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Normalement, la preuve de l'achèvement d'une construction devrait résulter du certificat deconformité délivré au constructeur ou du récépissé de la déclaration d'achèvement des travaux. Mais, en pratique, le service est amené à apprécier la date d'achèvement en fonction des élémentsd'information en sa possession. À cet égard, le point de savoir à quelle date une construction ou des travaux de reconstruction ou d'addition de construction peuvent être considérés comme terminés estune question de fait dont la solution appelle un examen des circonstances propres à chaque cas particulier.
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Il se dégage de la jurisprudence du Conseil d'État une règle constante selon laquelle laconstruction d'un immeuble ou les travaux de reconstruction ou d'addition de construction doivent être tenus pour achevés, en ce qui concerne l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties,lorsque l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation effective de l'immeuble en cause, c'est-à-dire que les locaux sont habitables s'il s'agit d'un logement ou utilisables s'ils'agit d'un bâtiment recevant une autre affectation (industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle).
À cet égard, le Conseil d'Etat a jugé que :
Un immeuble doit être considéré comme achevé à la date où le gros œuvre en estentièrement terminé, encore bien que certaines malfaçons auraient ultérieurement nécessité l'exécution de divers travaux de consolidation ou d'amélioration, d'ailleurs de peu d'importance.
CE, arrêt du 2 novembre 1938, RO, p 466
Dans le même sens, cf. CE, arrêt du 27 octobre 1967, req. n° 69421.
À cet égard, seule la date effective d'achèvement de la construction d'un immeuble habitableen dépit de malfaçons détermine le point de départ de l'exonération de deux ans. C'est donc cette date qu'il convient de retenir et non celle de la signature du constat d'achèvement des travaux de lamaison.
CE, arrêt du 14 janvier 1983, n° 32296
Ces décisions doivent être rapprochées également des arrêts des 8 mars 1937 et 15 mars1937, lesquels posent qu'un immeuble doit être considéré comme achevé à la date où le gros œuvre, la maçonnerie et la couverture en sont entièrement terminés.
CE, 8 mars 1937 et 15 mars 1937, RO, p. 159 et 173
CE, 20 novembre 1961. RO, p. 462
Doivent également être considérés comme achevés :
- un immeuble dans lequel il ne reste plus à effectuer que des travaux concernant lesinstallations de
chauffage et d'électricité, les ascenseurs, la serrurerie et à terminer la pose des parquets ;
CE, arrêt du 22 novembre 1952, Société anonyme immobilière de Notre-Dame-de-la-Victoire,RO, p. 121 ;
- un immeuble dans lequel les murs, la couverture, les fermetures extérieures, les parquetset les plâtres sont terminés et où il ne reste à effectuer que des aménagements dont l'absence ne fait pas obstacle à l'occupation des locaux ;
CE, arrêt du 17 décembre 1955, RO, p. 451 ;
- un immeuble dans lequel le propriétaire a emménagé et où seuls des travaux de simplefinition restent à effectuer ;
CE, arrêt du 19 septembre 1984, n° 48760 ;
- un immeuble dans lequel le propriétaire s'est installé avec sa famille, même s'il estaffecté de malfaçons et n'est pas conforme au permis de construire.
CE, arrêt du 28 septembre 1983, n° 28317.
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En revanche, ne peut être considéré comme achevé :
- un immeuble dans lequel il reste à construire l'
escalier et à poser les parquets etcarrelages,
CE, arrêt du 27 février 1950, RO, p. 22,
- ni celui dans lequel les plâtres n'ont pas été exécutés et les parquets n'ont pas étéposés,
CE, arrêt du 12 janvier 1953, RO, p. 200,
- ni de même celui qui n'est pas encore alimenté en électricité.
CE, arrêt du 7 décembre 1983, n° 32283.
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Merci.
A+