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Appel de fond pour travaux pas finis ?

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Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Bonjour,
J'ai reçu l'appel de fond pour l'achèvement des murs mais une partie n'est pas terminée.
En effet, une partie du sous-sol dépassant du périmètre de la maison (et dont le plafond sera une terrasse) n'est pas encore bâti, afin de servir de zone de stockage aux matériaux. C'est le constructeur qui a choisi cette option car la configuration du terrain n'est pas facile.
Nous leur avons dit que l'appel de fond pour la réalisation de 100% des murs était anticipé et que nous consentions à ne payer qu'une partie tant que le sous-sol n'était pas achevé mais ils menacent maintenant d'arrêter le chantier si nous ne payons pas.
Ont-ils le droit de le faire ?
Je trouve que payer une partie de l'appel (genre 90% qui me semble correspondre à ce qui a été fait) est un deal honnête qu'en pensez-vous ?

De plus, nous avons reçu hier l'appel de fond pour la mise hors d'eau (puisque le chantier a continué entretemps), alors que les vélux ne sont pas posés.
Apparemment, ils seront posés la semaine prochaine. Si c'est le cas, est-ce que je paye cet appel-ci maintenant ou dois-je attendre d'avoir payé celui sur la maçonnerie ?

Merci d'avance pour vos conseils.
Bonson
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

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Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Bonson

Je ne vois pas en quoi l'élévation des murs du sous sol ne drevait pas être réalisée avec les autres.

Ni comment votre constructeur peut considérer le hors d'air réalisé si toutes les menuiseries extérieures ne sont pas en place.

Les appels de fonds anticipés sont interdits et relèvent de sanctions pénales.

Sous l'ancien CCH, mais le principe reste le même:

N° de pourvoi : 84-94222

"En prescrivant qu'aucun paiement ne peut être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible, l'article L 231-2 du Code de la

construction et de l'habitation prohibe non seulement les demandes de paiements prématurées, mais aussi et à plus forte raison,

celles de sommes qui n'étant pas dues ne peuvent devenir exigibles"

Pour l'actualisation il faut se référer à l'actuel L231-4 II du CCH

Citation: L23-4 II CCHII. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 10000
De : Cannes (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
A chaque appel de fonds, tu as le droit de vérifier, d'une manière contradictoire, avec le constructeru, l'avancement et la qualité (si tu peux !) des travaux;
Ecris en LR/AR au constructeur, àdès le reçu de chaque appel de fonds, pour le convoquer sur le chantier et vérifier contracditoirement l'avancement avant de régler.
Eventuellement décrire et faire signer les ouvrages manquants (faire photos, avec si possible la tronche du constructeur, ça pourra toujours servir !!!)

Citation: Article L231-3 du CCH

(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)

Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;
f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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