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Compromi de vente et vices cachés

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Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

J'ai signé un compromis pour une maison de ville il y a plus d'une semaine.
Réfléchissant aux différents travaux à réaliser j'en parle autour de moi.
J'ai de la chance par mon métiers d'être en contact avec des professionnels du bâtiments.
Je parle donc du plancher d'une de mes futurs pièce à un professionnel. Le plancher bois et en pente, je voulais savoir comment le redresser. Celui-ci m'informe qu'avant de refaire, il faut chercher la cause.
Il m'a parlé de différentes choses qui pourrait expliquer cette pente. Toute plus affolante les une que les autres.
A l'heure actuelle j'ai peur de devoir prévoir des frais pour refaire tout le plancher d'une des pièces.

A savoir que l'habitation m'a été vendu prête a décorer en quelque sorte
Les seuls chose à prévoir ensuite sont :pose de plancher flottant, rampe d'escalier et cuisine
Des travaux ont été effectué, isolation et placo neuf.

Je voulais donc savoir, si le plancher présente en effet un problème qui demanderais des gros travaux, si je peux avoir un recourt alors que le délai de rétractation du compromis est dépassé ?

merci de vos réponses
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

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C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Voir art. 1641 à 1649 du code civil, et leur interprétation:


Conditions d'application:

La garantie légale n'est due qu'à quatre conditions cumulatives :


- que le défaut affectant la marchandise soit grave ou rédhibitoire à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas achetée ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait connu (constitue un vice caché : la consommation excessive d'un véhicule automobile, C.A., Paris, 3 mai 1967, G.P. 1967, 2, 34 ; un champignon atteignant les boisseries d'un pavillon, Cass. Civ., 3e, 17 février 1988, Epoux Bordière c/ époux Beaudou, Bull., 1988, p.21, n° 38), ou que le vice en cause rende la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine (article 1641 du Code civil ; Cass. Civ., 3e, 31 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : les défauts qui rendent la chose impropre à son usage constituent des vices relevant des articles 1641 et suivants du Code civil) ;

- que le défaut affectant la marchandise soit caché, c'est-a-dire qu'il ne pouvait être décelé lors de la vente malgré un examen attentif de la chose vendue (article 1642 du Code civil). Inversement , le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, c'est-à-dire ceux qu'une personne de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires (Cass. Com., 24 janvier 1984, Bull. civ.IV, n° 34 : constitue un vice apparent la présence de nombreuses pièces rouillées sur un véhicule neuf ; C.A., 4e ch., Versailles, 3 mars 1995, Mme Leaustic c/ époux Teinturier et a., n° 95-496 : ne constitue pas un vice apparent le vice de construction se manifestant notamment par l'affaissement du carrelage du sol en certains endroits, dès lors que le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de cet état de fait et qu'il avait au surplus dissimulé les manifestations les plus importantes par des meubles et des revètements de sol);

- que le défaut affectant la marchandise soit antérieur à la vente. La preuve de l'antériorité est déterminante car la garantie n'est pas due à l'acheteur si le vice affectant la marchandise achetée provient d'un manque de précaution ou d'entretien de sa part ou d'une mauvaise utilisation de la marchandise. Cette preuve peut se faire par tous moyens (par expertises notamment ; par ex. : constitue un vice caché antérieur à la vente la présence de termites ayant provoqué des dégâts tels que leur antériorité à la vente à de l'immeuble est établie, Cass. civ., 23 janvier 1987, D.1987, IR, 18) ;

- que l'action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant ou le constructeur) soit intentée dans un bref délai par l'acheteur (article 1648 du Code civil). L'appréciation du "bref délai" relève du pouvoir souverain du juge saisi compte tenu des circonstances de l'affaire, mais en toute hypothèse, ce délai ne court qu'à partir du moment oè l'acheteur découvre le vice (C.A. Riom, 3e Com, 8 décembre 1972, G.P. 1973, p.475 : a été jugé qu'une demande en résolution de la vente pour vice caché quatorze mois après l'achat d'un véhicule d'occasion était tardive).
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Merci pour cette réponse très bien expliquée.
J'y vois plus claire maintenant !
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
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