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Avis Ambition Loire Ain Lyonnais
Ambition Loire Ain Lyonnais
Aucun avis 2 récits
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Nous poursuivons ici puisque le poste initial à malheureusement et pollué pas une discussion parasite sur l'étude de sol.

Rappel :

Le directeur juridique du groupe AVENIR nous ayant défié de trouver des irrégularités dans leur contrat, et nous ayant encouragé, si nous en trouvions, à déposer une « impertinente assignation », nous avons passé au peigne fin le contrat et les pratiques des sociétés phares du groupe et assignons devant le Tribunal de Grande Instance de LYON
- la Société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS
et
- la Société AMBITION ISERE SAVOIE

D’une part sur quelques pratiques que nous estimons illicites comme

- celles qui consistent à faire signer un Contrat de Construction de Maison Individuelle alors que le maître de l’ouvrage ne dispose pas encore de droit à construire ou d’une promesse de vente ;
- celles qui consistent à faire signer une promesse d’achat aux sociétés du GROUPE AVENIR alors qu’elles n’ont aucun droit sur ledit terrain ;
- celles qui consistent à se faire remettre un dépôt de garantie alors que ce dépôt de garantie doit être déposé sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage ;
- celles qui consistent à exiger la rétractation de tousles co-contractants pour anéantir le contrat de construction alors que la rétractation d’un seul co-contractant entraîne l’anéantissement de la convention ;
- celles qui consistent à ne pas notifier le contrat de façon claire et non ambiguë et sans informer le consommateur du caractère spécifique du courrier lui notifiant l’acte, alors qu’il dispose d’un droit de rétraction de sept jours attaché à cet envoi ;
- celles qui consistent à solliciter un chèque au profit de l’assurance dommages ouvrage avant l’expiration du délai de rétractation, en violation de l’article L.272-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- celles qui consistent à intégrer dans les pièces contractuelles la notice d’information issue de l’arrêté du 28 novembre 1991,alors qu’elle doit être distincte de la notice descriptive et du contrat ;

D’autre part sur les clauses de leur contrat que nous estimons abusives ou illicites et à ce titre nous poursuivons tout ou partie de :

- l’article 3 et l’article 20 sur les conditions d’information sur la révision des prix ;
- l’article 6 qui définit les délais à partir d’échéances imprécises sur lesquelles le constructeur peut agir à sa guise ;
- l’article 8 en ce qu’il introduit un « prix de base » qui n’a pas d’existence légale et constitutif d’une pratique commerciale trompeuse ;
- l’article 10 en ce qu’il exclut du Contrat de Construction de Maison Individuelle les travaux extérieurs à la propriété ;
- l’article 11 :
a) en ce qu’il transmet au maître de l’ouvrage la responsabilité de l'inadaptation de la construction au terrain sur lequel il doit être implanté ;
b) en ce qu’il établit que le contrat chiffre une construction sur un terrain qui est décrit comme standard, sans la moindre adaptation au terrain réel et en ce qu’elle autorise la violation du caractère forfaitaire du contrat.
- l’article 12 :
a) en ce que l’absence d’un délai du dépôt dudit permis octroie au constructeur la possibilité de retarder, par sa seule volonté ou négligence, la totalité de l’opération qui peut ainsi accroître considérablement les délais au profit du professionnel et créer de fait, un déséquilibre significatif.
b) en ce qu’il viole le caractère forfaitaire du contrat en mettant à la charge du maître de l’ouvrage le coût des prescriptions imposée par l’administration.
- l’article 13 :
a) en imposant sans restriction un avenant en cas de prescription, même substantielle, indispensable pour l’obtention du permis de construire ;
b) en restreignant l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires.
- l’article 14 en ce qu’il prévoit des prolongations de délai pour des causes réputées non écrites, pour des cas de force majeure qui n’en sont pas, et pour des intempéries qui ne sont pas définies ;
- l’article 15 en ce qu’il impose au consommateur de fournir une étude de sol et fait de la fourniture de cette étude de sol une condition d’ouverture de chantier ;
- l’article 16 :
a) en ce qu’il réserve au seul constructeur l’initiative de l’organisation des visites de l’ouvrage sans prévoir de fréquence raisonnable et minimum à laquelle le consommateur pourra en solliciter, et l’autorise à refuser de façon discrétionnaire la présence des conseils du maître de l’ouvrage.
b) en ce qu’il organise la violation du caractère forfaitaire du contrat en rejetant sur le maître de l’ouvrage la charge de travaux supplémentaires d’adaptation au terrain vis-à-vis des supports commerciaux.
- l’article 17 :
a) en ce qu’il prévoit un délai de levée des réserves déterminé et fixé dès la signature du contrat ;
b) en ce qu’il prévoit dès la signature du contrat que la consignation se fera uniquement sur un compte ouvert au nom du constructeur entravant également le recours à Justice du consommateur ;
c) en ce que se substituant au juge il prévoit que les frais judiciaires seront supportés par le maître de l’ouvrage ;
- l’article 18 en ce qu’il prévoit que la prise de possession de l’immeuble n’autorise pas de recours du consommateur et vaut automatiquement réception sans réserve ;
- l’article 19 en ce qu’il prévoit que les primes de toutes natures seraient acquises au constructeur ;
- l’article 21 :
a) en ce qu’il donne un droit de regard sur l’utilisation des fonds du maître de l’ouvrage ;
b) en ce qu’il prévoit le paiement des avenants à la signature de ces derniers les exonérant de la grille légale limitant les appels de fonds selon les stades et sans prévoir le remboursement immédiat des avenants en moins-value.
- l’article 22 :
a) en ce qu’il est imprécis et trompeur sur les modalités de paiement du dépôt de garantie ;
b) en ce qu’il prévoit que la retenue de garantie est limitée à l’estimation du montant qui en serait faite par le professionnel lors de la réception ;
c) en ce qu’il prévoit le déblocage des fonds de la retenue de garantie avant la complète levée des réserves ;
d) ence qu’il prévoit la remise d’un effet de commerce le jour de la réception,qu’il prévoit des conditions de libération du solde contraire à la législation,et donne au constructeur le pouvoir discrétionnaire au constructeur de contester les réserves émises par le consommateur et leur transmission au garant de livraison ;
- l’article 23 :
a) en ce que le délai de règlement des appels de fonds est fixé à moins de 15 jours et débute à la première présentation du courrier recommandé ;
b) en ce qu’il ne prévoit pas les sanctions symétriques encas d’appel de fonds anticipé ;
- l’article 26 :
a) en ce qu’il accorde au constructeur le pouvoir discrétionnaire de reconnaître le bien fondé des désordres émis par le consommateur ;
b) en ce qu’il prévoit un paiement des interventions du constructeur sans le moindre devis, ni barème, ni prix de ces déplacements ;
c) en ce qu’il n’organise pas la garantie de bon fonctionnement ;
- l’article 28 en ce qu’il ne prévoit pas de sanction symétrique à celles du consommateur lorsque les conditions suspensives échouent par la faute du constructeur ;
- l’article 29 :
a) en ce qu’il renvoie à des textes non précisés et en tout état de cause obsolètes ;
b) en ce que le constructeur prétend faire survivre des clauses à une résolution du contrat et se substituer aux tribunaux dans l’appréciation du caractère d’œuvre et des droits des parties ;
- l’article 31 en ce qu’il viole le caractère forfaitaire d’ordre public d’un Contrat de Construction de Maison Individuelle et octroie au professionnel un droit discrétionnaire et unilatéral de rompre la convention ;
- l’article 32 en ce qu’il autorise la photographie et la publication sans limite de lieu ou de temps y compris de l’espace privé de la construction du consommateur ;
- l’article 33 en ce qu’il hiérarchise les documents contractuels en privilégiant des documents textuels et imprécis aux documents visuels ;

Mais encore sur des clauses de la notice descriptive

- sur la clause « IMPLANTATION » en ce qu’elle prévoit des travaux obligatoires à la charge du maître de l’ouvrage sans que ces travaux ne soient ni décrits, ni chiffrés ;
- sur la clause 1.2.3 en ce qu’elle viole le caractère forfaitaire du prix du contrat ;
- sur la pratique qui prévoit que certains travaux sont systématiquement fixés comme étant à la charge du maître de l’ouvrage sans qu’il soit précisé dans le contrat qu’ils peuvent être rétrocédés dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat ;
- sur les descriptions insuffisantes et parfois absentes des travaux et celles qui se réfèrent à des documents dont le consommateur n’a pas eu préalablement connaissance la clause 2.1.1.1 , la clause 2.1.1.3, la clause 2.1.2.2, la clause 2.1.3. la clause 2.1.4.3, la clause 2.1.4.4, la clause 2.1.4.5, la clause 2.1.4.8, la clause 2.1.5, la clause 2.2., la clause2.2.2.1, la clause 2.6.1.5, la clause 2.7.1.3 , les clauses 2.7.2.1 ou 2.8.2.1qui les clauses 2.9.1, 2.9.2 et 2.9.3, la clause 3, la clause 4, la clause des branchements électriques.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Les sociétés AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS et AMBITION ISERE SAVOIE du groupe AVENIR a tenté de nous opposer un "incident de procédure" en soulevant pas moins de 3 motifs pour tenter de faire rejeter notre demande sans qu'il y ait de procès. Nous précisons que c'est tout à fait habituel dans une procédure en défense, mais montre que la conviction d'avoir raison n'est pas suffisante pour qu'elles s'en dispensent.

Elles soulevaient
  • une exception d'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Lyon de juger la société AMBITION ISERE SAVOIE sous le prétexte qu'elle aurait du être assignée sur le TGI de GRENOBLE
  • une fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir et d'un défaut d'intérêt à agir prétendant que notre agrément nous empêchait d'agir sur le TGI de Lyon
  • une fin de non recevoir tiré de la modification des clauses du contrat produisant un nouveau contrat qui serait désormais celui utilisé et dans lequel aurait été modifié pas moins de 9 articles.
On pourrait s'étonner que le Groupe AVENIR qui prétend avoir un contrat irréprochable au point qu'il nous a défié d'y trouver des failles se croit obligé de le changer une première fois à l'issue de l'assignation, puis une seconde fois après que nous ayons encore critiqué le "nouveau contrat" prétendument modifié.
Mais tout ça est le débat que nous aurons devant le juge du fond puisque les sociétés AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS et AMBITION ISERE SAVOIE ont été déboutées de tous leurs incidents et nous devront au surplus 500 € en compensation de nos frais de procédure. AAMOI : 1 / GROUPE AVENIR : 0
Le procès se poursuit donc. Ne vendons cependant pas la peau de l'ours, il a des ressources.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

Quelques nouvelles de la procédure contre les société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS et AMBITION ISÈRE SAVOIE, sociétés du GROUPE TEBER AVENIR (nous n'avons pas fait exprès de donner le nom mais la mégalomanie a ses dangers) dans laquelle le dirigeant multiplie encore les incidents de procédure pour tenter d'éviter que le procès n'ait lieu.

Il ne trouve rien d'autre que d'adresser une plainte contre l'AAMOI à la Direction Départementale de Protection des Populations (plus connue sous le nom de répression des fraudes) pour tenter de faire une nouvelle fois arrêter le procès.
Pour ça, il commence par accuser le fondateur de l'AAMOI et sa famille de s'enrichir personnellement au travers de l'association , et que ça mérite de faire retirer l'agrément d'association de défense à l'AAMOI, pour prétendre ensuite, dans la procédure visant son contrat, qu'elle doit être stoppée en attendant le résultat de l'enquête administrative que la DDPP ne manquera pas d'engager. En résumé il dénonce puis sans attendre les suites de ses accusations, prétend à la suspension de la procédure contre ses sociétés jusqu'au résultat d'une enquête qu'il a provoqué lui même.

C'était bien tenté mais la DDPP, 10 jours avant l'audience qui devait se prononcer sur la suspension, a répondu qu'elle n'a pas jugé utile d'engager une enquête spéciale. Pas de chance ...

Comme c'est trop dur et qu'il voyait à nouveau se profiler le spectre de l'audience à venir, Le GROUPE TEBER AVENIR et les sociétés mises en cause ont engagé en catastrophe une requête totalement incongrue auprès du tribunal administratif pour contester la décision de rejet de leur demande, probablement pour avoir un accusé de réception à présenter à l'audience de ce jour, et justifier d'une procédure que la DDPP lui a refusée juste avant. N'importe quoi mais il tentera le tout pour le tout.

Aller Monsieur T ... votre directeur juridique, monsieur P., vous a fait un contrat sans faille. Il a assez répété dans ses courriers que nous sommes des incompétents. Que craignez vous ? A moins que ... vous aurait-il finalement confié que votre contrat allait se prendre une tôle ? C'est si grave que ça ??? Un si grand groupe et "son armée d'avocats" n'arrive pas à contrer une petite association d'amateurs ??? Nooonnnnnn.

Mis à part ça, nos grandes oreilles ont cru entendu que d'autres sociétés du groupe auraient reçu des mise en demeure de la part de leurs garants de livraison. Elles prétendaient semble-t-il par courrier que les pénalités de retard ne pouvaient être décomptées qu'après la réception et se font retoquer dans ces courriers ?

Vous pouvez prétendre à l'envie que vous allez faire fermer l'AAMOI, pour l'instant le canard est toujours vivant. Alors rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures ...
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ils sont fort quand même Dry

Au lieu de trouver des solutions pour s'améliorer , ils préfèrent attaquer W00t

Quand je vois certains cst qui eux ont bien compris que sans clients ils sont rien , je pense que d'autres devraient peut être en prendre de la graine .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
La bonne blague...
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Rhone
Dans un sens c'est bon signe quand on attaque sur la forme d'un assignation. Cela veut dire qu'on à tord sur le fond en général....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Savoie
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Cindy, connais tu l'aamoi ? www.aamoi.fr , elle pourrait te servir dans un tel cas de figure

voir ici

N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Blaise (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Trop fort... une annonce de Maison Ideal, marque du GROUPE TEBER AVENIR, sur la page de ce sujet, c'est de la provoc  
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
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De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
J'ai pas suivis là Sleep
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
C'est le risque des annonceur automatique ...

voir ici

N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Blaise (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
aamoi a écrit:Trop fort... une annonce de Maison Ideal, marque du GROUPE TEBER AVENIR, sur la page de ce sujet, c'est de la provoc  


Bonjour aamoi ,

C'est simplement les pub google qui sont mises en automatique , rien du coté de la provoc .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Je savais Philippe, je n'ai pas de souci avec ça.
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

Ainsi qu'il avait été exposé plus haut, le GROUPE TEBER AVENIR prétendait à la suspension de la procédure contre ses sociétés jusqu'au résultat d'une enquête qu'il a tenté de provoquer lui même, par une dénonciation rejetée, puis par une requête au tribunal administratif pour contester la décision de rejet de leur demande.

Pas de chance pour le GROUPE TEBER AVENIR (son directeur juridique et son "armée d'avocats") qui perd encore une manche contre l'AAMOI (et ses "amateurs") puisque par ordonnance du 5 mars elle se voit déboutée de la suspension de la procédure, renvoyée à conclure avec une injonction, et condamnée à 500 € d'article 700.

AMBITION AAMOI

Qui a peur est un peureux M. T... A défaut d'une nouvelle tentative de fuite du procès , nous restons donc dans l'attente de vos prochaines conclusions.

Puisqu'il paraît que nous avons tort.
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Oh Yeahhh !!

Vont moins faire les malins maintenant. A moins qu'ils trouvent une autre échappatoire...
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
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