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Problèmes Bernard Lannoy - Menaces, Usage de Faux

Ce sujet comporte 109 messages et a été affiché 37.420 fois
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Env. 100 message Cambrai (59)
Citation: S'il s'agit de réserves, c'est faux, la prescription est décennale, il n'y a donc pas lieu de s'affoler à cause de l'échéance.


J'en pleurerais presque de joie.


Je dois toutefois vous signaler que j'ai demandé conseil sur le site d'une avocate (Marie Laure Fouche) et qu'elle m'a répondu ceci :

" Pour vous répondre simplement, tout d'abord, si on saisit un tribunal, à quelques exceptions près, c'est toujours pas huissier et ça coûte dans les 80 euros.

Par ailleurs si vous ne saisissez pas le tribunal avant le 17 décembre 2009, il sera probablement trop tard. Votre entrepreneur le sait et il joue la montre.

A vous de voir si les réserves non levées valent le coup d'entamer un procès. Il faut en outre préciser que parfois le simple fait d'assigner devant le tribunal permet de débloquer la situation.

Mais si vous ne faîtes rien, c'est très mal engagé. "

Puis :

" C'est très mal engagé si vous voulez réclamer la levée des réserves. Il faut le faire en justice dans le délai d'un an.

Par ailleurs votre constructeur peut réclamer le règlement du solde du prix "


C'est un peu contradictoire. Qu'en pensez-vous ?
Historique de la construction de notre maison par Bernard Lannoy : http://www.maison-awoingt.franceserv.com
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Env. 100 message Cambrai (59)
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Env. 100 message Cambrai (59)
http://oralia.fr/fiches_pratiques/014_FichesOralia.pdf

"S’il n’y a pas d’accord sur un délai ou sur les modalités d’exécution des travaux entre l’entrepreneur et le maître
d’ouvrage, et si l’entrepreneur n’intervient pas dans le délai de un an, le maître d’ouvrage après mise en demeure
restée sans suite notifiée à l’entrepreneur, peut faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur
défaillant. Il devra cependant avant l’expiration du délai de un an assigner l’entrepreneur en remboursement des frais
avancés.(une assignation en référé vaut mise en demeure).
A l’expiration de la garantie de parfait achèvement, le maître d’ouvrage doit solder la retenue de garantie des
entreprises."

Hum hum...
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Vous pouvez donc sur ces références courir chez un avocat dès lundi pour tenir les délais, puisqu'on ne peut pas forcément vous convaincre et que nous ne sommes pas conseil juridique.

Cass. 3e civ. 16 octobre 2002 n° 1586 FS-PBRI, Sté Maisons Bottemer c/ Épx Sadowy

Mais attendu que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'ayant retenu par motifs propres que la réception était intervenue le 22 janvier 1985, que des réserves avaient été émises en ce qui concerne l'étanchéité et les enduits extérieurs et, par motifs adoptés, que la société MB avait assigné M. Krier le 2 février 1996 et exactement relevé que, lorsque des réserves avaient été formulées, les malfaçons réservées donnaient lieu à une application prolongée de la responsabilité contractuelle, ...

(et cette jurisprudence n'en est qu'une parmi d'autres). Hum hum hum

Peut-être qu'on a tord
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
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Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
Daniel 1 Avocate 0 LaughLaugh
Peut-être une orientation sur un avocat ou avocate spécialiste du CCMI ou capable de tirer parti des conseils de Daniel??

Bon week end
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
Picto recompense Super bloggeur
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Env. 100 message Cambrai (59)
Citation:
Vous pouvez donc sur ces références courir chezun avocat dès lundi pour tenir les délais, puisqu'on ne peut pasforcément vous convaincre et que nous ne sommes pas conseil juridique.
Peut-être qu'on a tord
.

Peut-être une orientation sur un avocat ou avocate spécialiste du CCMI ou capable de tirer parti des conseils de Daniel??




Je suis désolée si j'ai donné l'impression que je mettais vos paroles en doute ; j'avoue que cela fait quelques jours que je courrais dans tous les sens pour être certaine de ne pas mal faire et que je ne savais plus à quel saint me vouer.




Je vous remercie une nouvelle fois pour votre aide et j'espère que vous ne m'en voulez pas. Je vous tiendrai au courant de la suite des évènements.
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Env. 30 message Paris (75)
Tiens, quand on parle du loup. C'est moi l'avocate en question.

Je maintiens que si on veut mettre en jeu la garantie de parfait achèvement (et la question m'a été posée dans ces termes par Althea) il faut agir dans un délai d'un an, sinon on est forclos.

Si on veut agir en responsabilité contractuelle, nous sommes d'accord, le délai d'action est de dix ans à compter de la réception.

L'avantage, en matière de parfait achèvement, c'est que on peut assez souvent obtenir satisfaction par la voie d'un référé (procédure rapide).

Donc pour synthétiser : si on parle de réserves à la réception, on a le choix entre la garantie de parfait achèvement (un an) et la garantie contractuelle (dix ans). Par ailleurs, dans le cas d'une CMI, le plus simple est de demander au garant d'agir. Il est censé prendre en charge les réserves à réception.

Par contre si les désordres ne sont pas réservés à la réception, mais apparaissent dans l'année de parfait achèvement, il est vivement conseillé d'agir avant l'expiration d'un délai d'un an. Si ce n'est pas fait, d'autres solutions sont envisageables, mais bien moins facilement.

Or ici, il y a manifestement un problème sur la question des réserves à la réception (cf le faux).

J'en conclus que la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement est la voie la plus judicieuse (mais non la seule).
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Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: J'en conclus que la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement est la voie la plus judicieuse (mais non la seule).

Pour le 20 décembre, c'est mort ! J'ai compris que c'est l'ordonnance de désignation d'un expert qui arrête le délai....

Et pour les 5 %, à ma connaissance, il n'y a pas obligation de les restituer si les réserves (réserves à la réception) ne sont pas levées.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
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Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Paris (75)
FranceL a écrit:Pour le 20 décembre, c'est mort ! J'ai compris que c'est l'ordonnance de désignation d'un expert qui arrête le délai....


Eh non, c'est la date de l'assignation. Cela peut donc aller très vite, si c'est la voie qui est choisie.
Messages : Env. 30
De : Paris (75)
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
MLF a écrit:...L'avantage, en matière de parfait achèvement, c'est que on peut assez souvent obtenir satisfaction par la voie d'un référé (procédure rapide).
Dans le cas présent et en présence d'une faux PV de réception et des contestations, je vois assez mal un référé aboutir sur autre chose qu'une expertise judiciaire.
Or si la procédure est rapide, ses conséquences le sont bien moins et je vois mal Alhéa qui semble avoir des difficultés à régler ne serait-ce que l'huissier (ou une adhésion) engager les frais d'un avocat, d'un huissier quand même pour délivrer l'assignation, et surtout des honoraires de l'expert. Il serait bon que les avocats qui conseillent les expertises judiciaire parlent à leur client de ce que ça peut leur coûter, chez nos adhérents de 3500 à 45.000 euros (sans erreur de chiffre pour ce dernier montant)

Citation: Donc pour synthétiser : si on parle de réserves à la réception, on a le choix entre la garantie de parfait achèvement (un an) et la garantie contractuelle (dix ans)
Je partage complètement cet avis. Mais êncore une fois comme Altéa est dans une passe délicate, la seconde solution permet de prendre un peu de temps pour se reconstituer et ne pas aller la fleur au fusil et tout seul dans une procédure dans laquelle il ne connait rien et où il va se faire laminer.

Citation: Par ailleurs, dans le cas d'une CMI, le plus simple est de demander au garant d'agir. Il est censé prendre en charge les réserves à réception
Il est sensé. Mais si vous avez un seul cas à nous présenter où il l'a fait spontanément avec un constructeur In Bonis on est preneur. Soyons réaliste, cela relève du rève.

Citation: Par contre si les désordres ne sont pas réservés à la réception, mais apparaissent dans l'année de parfait achèvement, il est vivement conseillé d'agir avant l'expiration d'un délai d'un an. Si ce n'est pas fait, d'autres solutions sont envisageables, mais bien moins facilement.
Effectivement, nous somme encore d'accord, c'est même quasiment impossible. Althéa nous parlais bien de réserve.

Le choix lui appartient, il peut consulter en connaissance de cause.
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
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Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
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Env. 30 message Paris (75)
C'est tout à faut vrai, une procédure avec expertise est généralement très onéreuse. Et la décision de l'engager doit résulter d'un choix réfléchi sur les avantages à en retirer et les coûts.

Dans un tel cas de figure il est souvent utile de pouvoir bénéficier d'une protection juridique qui prend généralement en charge les frais d'expertise.
Messages : Env. 30
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Bonjour MLF,

C'est sympa d'avoir une juriste spécialisée en droit de la construction (entre autres) sur le forum ! Profitons-en !


1- Levée des réserves
Citation: Eh non, c'est la date de l'assignation. Cela peut donc aller si c'est la voie qui est choisie.


Oui … mais la jurisprudence peut sembler fluctuante !
Par exemple : la désignation d'un expert en référé pendant la durée de la garantie de parfait achèvement, fait à nouveau courir le délai de garantie à compter de l'ordonnance désignant l'expert (Civ.lll, 17 mai 1995, RDI 95-751).
Et j'en ai d'autres, acceptant une action après le délai si une mise en demeure du MO a été faite avant le délai, et d'autres disant le contraire.
Mais je retiens "la date de l'assignation".

2- Concernant la retenue de garantie
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 précise, dans son article 2, qu'à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de la réception, faite avec ou sans réserves, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par LR, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
Cette retenue de garantie ne concerne que les réserves à la réception (c'est le cas de altéa)
Attention, l'opposition abusive entraine la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts !
Ma question : cette loi s'applique bien aux CCMI ?

3- Les angles d'attaque :
Si la garantie de parfait achèvement n'a pas été mise en œuvre dans le délai, cela n'empêche pas l'exercice de la responsabilité contractuelle de droit commun (beaucoup d'arrêt à ce sujet).
Cependant, comme le précise Jean Bigot, le juge saisi sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut faire droit à la demande du MO sur un autre fondement : il y aurait modification de l'objet du litige (Civ. Lll, 3 décembre 1997, arrêt n° 1696 D).
Faut pas se planter !!!!

4- Les preuves
Altéa donne les précisions suivantes :
Il s'agit de réserves à la réception faites pendant le délai des huit jours après la réception.
Le constructeur est intervenu a plusieurs reprises pour lever les réserves mais sans convaincre, il reste des réserves à lever.
Ma question est celle-ci : Altéa a-t-il (elle ?) donné suffisamment de détaisl sur les réserves pour qu'il n'y ai aucune ambiguité sur leur nature, leur importance, leur implantation, les actions de réparation à engager, …. Il est d'usage, pour ce genre de réserves (sans le constructeur) de faire intervenir un expert ou un huissier, qui saura décrire et prendre des photos ….. Sinon, il peut être difficile d'apporter la preuve de l'importance des réserves restant … attention il peut y avoir un risque … pour l'expert ou les juges de ne pas suivre.

Dans ces conditions, pourquoi pas l'action en responsabilité contractuelle, ou simplement une injonction de faire au TI (minimum de frais) : il y a une liste de réserves, il suffit de faire un constat précisant le delta avec ces réserves, et il reste les 5% pour assurer !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
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Env. 30 message Paris (75)
FranceL a écrit:Bonjour MLF,

C'est sympa d'avoir une juriste spécialisée en droit de la construction (entre autres) sur le forum ! Profitons-en !

Voui, dans la mesure du raisonnable, hein... De toutes façons je ne réponds que quand je suis raisonnablement sûre de moi.



Citation: 1- Levée des réserves
Citation: Eh non, c'est la date de l'assignation. Cela peut donc aller si c'est la voie qui est choisie.


Oui … mais la jurisprudence peut sembler fluctuante !
Par exemple : la désignation d'un expert en référé pendant la durée de la garantie de parfait achèvement, fait à nouveau courir le délai de garantie à compter de l'ordonnance désignant l'expert (Civ.lll, 17 mai 1995, RDI 95-751).
Et j'en ai d'autres, acceptant une action après le délai si une mise en demeure du MO a été faite avant le délai, et d'autres disant le contraire.
Mais je retiens "la date de l'assignation".


Houlà, les délais, les reprises des délais, tout ça est complexe. Mais il est vrai que, après avoir assigné, quand on compute les délais, le dernier à prendre en compte est celui de la dernière ordonnance de référé. Pour la mise en oeuvre de la GPA, la jurisprudence dominante exige une assignation avant la fin du délai d'un an, sinon on est forclos. Autant être prudent.



Citation: 2- Concernant la retenue de garantie
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 précise, dans son article 2, qu'à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de la réception, faite avec ou sans réserves, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par LR, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
Cette retenue de garantie ne concerne que les réserves à la réception (c'est le cas de altéa)
Attention, l'opposition abusive entraine la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts !
Ma question : cette loi s'applique bien aux CCMI ?


Là, faudrait que je vérifie. J'ai toutefois tendance à penser que oui. Mais, néanmoins, là aussi, prudence, les règles de la CMI sont particulières.



Citation: 3- Les angles d'attaque :
Si la garantie de parfait achèvement n'a pas été mise en œuvre dans le délai, cela n'empêche pas l'exercice de la responsabilité contractuelle de droit commun (beaucoup d'arrêt à ce sujet).
Cependant, comme le précise Jean Bigot, le juge saisi sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut faire droit à la demande du MO sur un autre fondement : il y aurait modification de l'objet du litige (Civ. Lll, 3 décembre 1997, arrêt n° 1696 D).
Faut pas se planter !!!!


Hum. Là j'avoue ma perplexité.
En effet, il est très fréquent dans une argumentation juridique de formuler un argument à titre principal, sur la règle de droit A, et de formuler un argument, aux fins d'obtenir le même résultat, sur la règle de droit B, en partant du principe que si le juge n'applique pas A, il pourra tout de même appliquer B.

Exemple: il y a des réserves à la réception. On demande à titre principal leur réparation sur le fondement de la GPA, et, au cas où ça marcherait pas, à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel.



Citation: 4- Les preuves
Altéa donne les précisions suivantes :
Il s'agit de réserves à la réception faites pendant le délai des huit jours après la réception.


Donc dans le cadre d'une CMI, en principe, le garant de livraison doit intervenir (article L 124 je sais plus quoi du code des assurances. )



Citation: Le constructeur est intervenu a plusieurs reprises pour lever les réserves mais sans convaincre, il reste des réserves à lever.
Ma question est celle-ci : Altéa a-t-il (elle ?) donné suffisamment de détail sur les réserves pour qu'il n'y ai aucune ambiguité sur leur nature, leur importance, leur implantation, les actions de réparation à engager, …. Il est d'usage, pour ce genre de réserves (sans le constructeur) de faire intervenir un expert ou un huissier, qui saura décrire et prendre des photos ….. Sinon, il peut être difficile d'apporter la preuve de l'importance des réserves restant … attention il peut y avoir un risque … pour l'expert ou les juges de ne pas suivre.


Pas faux. Cela dépend si les éléments indiqués sont précis. Sachant que cette précision doit être factuelle, non juridique.

Exemple : "il y a une fissure au droit du radiateur sur tel mur de telle pièce" : OK, c'est factuel.
mais: "Je pense qu'il faut appliquer la GPA aux fissures" : ce n'est pas tellement factuel...et pas précis.



Citation: Dans ces conditions, pourquoi pas l'action en responsabilité contractuelle, ou simplement une injonction de faire au TI (minimum de frais) : il y a une liste de réserves, il suffit de faire un constat précisant le delta avec ces réserves, et il reste les 5% pour assurer !


Ah, pour plusieurs raisons. La GPA fonctionne sur un principe de présomption : si le travail est mal fait, le constructeur est présumé responsable. C'est bien plus facile pour le maître d'ouvrage.

La responsabilité contractuelle exige la preuve des manquements du constructeur, c'est plus difficile à mettre en oeuvre.

Et pour une injonction de au TI, est ce qu'on parle d'une injonction dans le cadre d'un référé ? Si oui, encore faut-il une fondement juridique pour la motiver : retour au paragraphe précédent.

Si vous évoquez une injonction de faire, je déconseille fortement (j'ai écrit un billet là dessus il y a un certain temps).

Vous pouvez préciser ?
Messages : Env. 30
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Env. 3000 message Indre Et Loire
Merci pour cette particpation au forum qui nous permet d'aller plus loin dans la connaissance des règles du droit. Je pense que ce qui manque le plus aux MO (CCMI) ce sont les connaissances dans les règles de "procédure", de gestion des litiges !


Citation: Si vous évoquez une injonction de faire, je déconseille fortement (j'ai écrit un billet là dessus il y a un certain temps).

Vous pouvez préciser ?


J'évoquais l'Injonction de faire de l'article 1425-1 et suivants du CPC.

J'ai une expérience assez récente pour des réserves à la réception que le constructeur avait "des difficultés à lever ! Le MO était mon fils ... J'avais fait la réception ... et la liste des réserves ... J'ai monté le dossier "d'injonction de faire" au TI ... peu de temps après, ordonnance de faire du juge ... et tout s'est bien passé ...

Bon ... il se trouve que j'ai un peu d'expérience en matière de construction et de règlement des litiges ... et mon dossier était "béton" !
Et je comprend que Althéa puise avoir besoin de conseil pour monter son dossier ....


Citation: Article 1425-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 50 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code.

Article 1425-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
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Env. 3000 message Morbihan
MLF a écrit:
Citation: 3- Les angles d'attaque :
Si la garantie de parfait achèvement n'a pas été mise en œuvre dans le délai, cela n'empêche pas l'exercice de la responsabilité contractuelle de droit commun (beaucoup d'arrêt à ce sujet).
Cependant, comme le précise Jean Bigot, le juge saisi sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut faire droit à la demande du MO sur un autre fondement : il y aurait modification de l'objet du litige (Civ. Lll, 3 décembre 1997, arrêt n° 1696 D).
Faut pas se planter !!!!


Hum. Là j'avoue ma perplexité.
En effet, il est très fréquent dans une argumentation juridique de formuler un argument à titre principal, sur la règle de droit A, et de formuler un argument, aux fins d'obtenir le même résultat, sur la règle de droit B, en partant du principe que si le juge n'applique pas A, il pourra tout de même appliquer B.

Exemple: il y a des réserves à la réception. On demande à titre principal leur réparation sur le fondement de la GPA, et, au cas où ça marcherait pas, à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel.




ce qui était sous entendu il me semble, c'est que le juge ne peut relever d'office qu'une règle de pur droit ou d'ordre public. A défaut, il dénature l'objet du litige.

Sauf erreur de ma part, il n'était pas question dans la citation de deux moyens / deux fondements juridiques
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
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