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Comment connaitre la taxe raccordement à l'égout ?

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Env. 200 message Merville (31)
Bonjour,

Comment connaitre le prix du raccordement à l'égout d'une commune ?

Nous venons d'acheter un terrain dans un lotissement de 11 lots qui est raccordé à l'égout.

On m'a parlé de 4500 euros de taxe de raccordement, je voudrais savoir comment vérifier cette somme et surtout s'il y a des exonérations ou autres ?

Merci pour votre retour.

Cdlt.
Jean-Michel.
Messages : Env. 200
De : Merville (31)
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message
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Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

- Vous voulez sans doute parler de la Participation pour le financement de l'assainissement collectif (L 1331-7 du CSP).
- Puisque c'est la mairie (conseil municipal) qui vote les participations, c'est elle qui vous renseignera directement.
- Légalement, aucune exonération/abattement n'est prévu. Par contre, vous pouvez toujours demander l'échelonnement si vous avez à l'acquitter.
- Enfin, cette participation ne peut être exigée qu'APRES le raccordement
!
@+
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Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
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Bloggeur Env. 40 message Faremoutiers (77)
Et surtout, cette taxe n'est exigible qui si elle est mentionnée sur le PC!
Le montant exigé devant être le même que celui indiqué sur le PC!!!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Faremoutiers (77)
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Bloggeur Env. 40 message Faremoutiers (77)
J'ai écrit une bétise, ce que j'ai mis est périmé!
Aujourd'hui, voilà ce qui s'applique:
A compter du 1er juillet 2012, l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (codifié à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique) supprime la Participation pour le Raccordement à l’Égout (PRE) et la remplace par la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). Quelques différences importantes entre les deux participations sont à retenir :
- La PFAC n’étant pas une participation d’urbanisme, sa perception n’est pas liée à un permis de construire ou d’aménager mais au raccordement au réseau de collecte des eaux usées de l’immeuble (ou de l’extension ou de la partie réaménagée dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires).
- le mode de calcul du plafond de 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’ANC doit désormais être diminué de la somme remboursée par le propriétaire au service d’assainissement au titre de la réalisation de la partie publique du branchement.
- La PFAC s’applique aux propriétaires d’immeubles existants non raccordés au réseau de collecte des eaux usées, lorsqu’un réseau de collecte est réalisé (ou une extension du réseau).


Quel est le fondement juridique de la PFAC ?




• La Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) concerne tous les propriétaires d’immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées. Le champ d’application de l’article L1331-7 CSP comprend : les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau ou ayant réalisé des travaux d’extensions ou d’aménagements ayant pour conséquence de produire des eaux usées supplémentaires. L’article s’applique également aux propriétaires des immeubles existants non raccordés lorsqu’un réseau ou une extension du réseau de collecte est réalisé. Cette participation est prévue pour tenir compte de l’économie réalisée par le propriétaire qui évite, du fait du réseau existant, le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. Selon ce même article du CSP, c’est une délibération du conseil municipal qui détermine les conditions de perception de cette participation.

• Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que le fait générateur de la participation pour le raccordement à l’égout (PRE) est… le raccordement au réseau (voir entre autres CE, 22 octobre 1980, SCI Centre commercial collectif d’Avignon-Sud "Mistral 7"). Cela signifie que la participation pour raccordement au réseau collectif n’est exigible par une collectivité qu’à partir du moment où le raccordement a été effectué. Peu importe que le branchement ait été fait par la collectivité ou par le particulier concerné. On peut raisonnablement transposer ce raisonnement jurisprudentiel à la PFAC. L’article du CSP indique d’ailleur clairement que "La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires".

Comment calculer le montant de la PFAC ?



En application de l’art. L.1331-7 du CSP, le montant de cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation d’assainissement non collectif qui aurait été nécessaire en l’absence de réseau, diminué, le cas échéant, du montant de la somme remboursée par le propriétaire au service d’assainissement au titre des travaux de réalisation de la partie publique du branchement conformément l’article L. 1331-2. Cette disposition permet d’éviter que l’addition de la PFAC et du coût du branchement ne soit supérieure au prix total d’une installation d’ANC. Généralement, la délibération du conseil municipal concernant la participation prévoit généralement un montant nettement moindre. Il convient donc de se référer à cette délibération pour connaître le montant exigible par la collectivité.

Il est à noter que cette délibération ne peut pas fixer de montants différents pour la participation sur la base, par exemple, de la situation du propriétaire, cette participation est donc instituée pour toutes les constructions ou pour aucune. La seule exception à ce principe est posée par l’article L332-9 du code de l’urbanisme et s’applique dans le cadre des programmes d’aménagement d’ensemble. Ainsi, dans une décision du 17 septembre 1996, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé la délibération prise par un conseil municipal qui fixait un tarif forfaitaire par mètre carré de construction, lequel variait, pour les locaux d’habitation, de 40 à 300 F, en fonction de la nature de la résidence, de sa superficie et de la situation financière de son propriétaire.


Dans quels cas la PFAC est t-elle due ?




Dans les cas où la procédure d’urbanisme est en cours au 1er juillet 2012, la PRE continue de s’appliquer dans les conditions de l’art. L332-28 du CUrb qui dispose que la participation au raccordement au réseau collectif doit être indiquée dans le permis de construire. Dans ce cas, l’autorisation de construire doit indiquer les contributions établies sur la base de l’art. L332-6-1 (qui couvre la participation pour raccordement à l’égout, la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels prévue à l’article L.332-8, la participation au financement des voies nouvelles et réseaux…) qui seront exigibles auprès du constructeur. Dans le cas où le permis de construire ne mentionne pas la participation pour raccordement à au réseau collectif, la collectivité ne peut en exiger le paiement, et le recouvrement serait illégal. En revanche, si le permis de construire prévoit la participation pour raccordement au réseau collectif, le constructeur a l’obligation de s’en acquitter.

Si le raccordement concerne une construction nouvelle

Contrairement à la PRE qui est mentionnée au code de l’urbanisme, la PFAC est une participation fondée sur le code de la santé publique. Selon l’article L1331-7 du CSP, la PFAC sera exigible « à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires ». C’est au titre de la compétence basée sur l’article L.2224-8-II du CGCT selon laquelle : « Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées », que le service d’assainissement collectif pourra donc obtenir les informations nécessaires pour percevoir la PFAC.


Si le raccordement concerne une extension d’une construction existante qui bénéficiait déjà du raccordement au réseau d’assainissement collectif

Le principe qui sous-tend la PFAC (art. L.1331-7 du CSP) est que son paiement est dû si la construction concernée fait l’économie de la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif. Or, dans le cas d’une extension d’un bâtiment (ex : construction d’un nouvel appartement ou de nouvelles pièces), les parties nouvellement construites bénéficient de l’existence du réseau et font de ce fait l’économie d’un système non collectif. La participation est donc exigible. Cette solution a été rappelée par la Cour Administrative d’Appel de Paris, dans un cas concernant la PRE, et qui a considéré que « dès lors que le propriétaire d’un immeuble existant raccorde au réseau d’égout une extension de cet immeuble, la participation (…) peut lui être réclamée, alors même qu’il ne résulte de ce raccordement aucun coût supplémentaire pour la collectivité » (CAA de Paris, 1ère ch. A, 2 mars 1999, Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges).

Dans ce cas, il se peut que la participation soit calculée en fonction de la superficie ajoutée à la construction existante, à condition que la délibération du conseil municipal à ce sujet le prévoie, et dans les conditions qu’elle prévoit (Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, Secrétaire d’Etat au logement c. Commune de Clermond-Ferrand). Ces décisions jurisprudentielles peuvent être transposées à la PFAC.

Si le raccordement concerne une construction ancienne qui a été reconstruite

Là encore, la participation est exigible. En effet, toute nouvelle construction édifiée en remplacement d’une construction détruite volontairement ou par sinistre réalise, grâce au raccordement à l’égout, l’économie d’un dispositif d’assainissement individuel, même si elle réutilise le branchement de la construction qu’elle remplace. Dès lors que cette condition est remplie, la participation est due. Ce principe est régulièrement rappelé par le Conseil d’Etat (ex : CE, 21 avril 1997, SCI Les Maisons traditionnelles), en application de l’article L.1331-7 du CSP.

Si le raccordement concerne une construction préexistante au réseau d’assainissement collectif, en cas d’extension du réseau ou de nouveau réseau

Dans ce cas de figure, la PFAC est également exigible. On considère qu’il s’agit encore d’une participation due en contrepartie de l’économie réalisée sur la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire ou sur la mise aux normes d’une telle installation. Lorsqu’un nouveau réseau est construit, pendant la période de dérogation au raccordement (de 2 à 10 ans, en fonction de la décision de la commune), l’habitation n’est pas raccordée et aucun service n’est donc rendu à l’usager. Dès lors, il n’est pas possible de facturer la redevance d’assainissement collectif.

Cependant, l’article L1331-1 alinéa 3 du CSP prévoit que « Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service de l’égout et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales ». Il ne s’agit pas dans ce cas spécifique de la participation pour raccordement au réseau même si, pour l’usager, ça ne fait guère de différence.
Picto recompense Bloggeur
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De : Faremoutiers (77)
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Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

forus a écrit:Et surtout, cette taxe n'est exigible qui si elle est mentionnée sur le PC!
Le montant exigé devant être le même que celui indiqué sur le PC!!!


Bien récupéré par la suite... mais long!
C'est effectivement un copier/coller des cas "standard" de la PFAC.
On ne connaît pas le site, mais pour la bonne compréhension
...
- Je cite: "Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que le fait générateur de la participation pour le raccordement à l’égout (PRE) est… le raccordement au réseau". Ce n'est évidemment pas exact: Le CE a été amené à préciser que le paiement de la PRE ne pouvait être exigé qu'après le raccordement.
- Je cite:"Il est à noter que cette délibération ne peut pas fixer de montants différents pour la participation sur la base, par exemple, de la situation du propriétaire, cette participation est donc instituée pour toutes les constructions ou pour aucune...
A tempérer: Il est admis que les immeubles "en autonome", devant se raccorder suite à création du réseau collectif, bénéficient d'un tarif inférieur, puisqu'ils ont supporté le coût de leur installation.
Mais ce qui serait intéressant en matière de PFAC, c'est d'avoir une réponse officielle à des questions souvent posées:
- Quid de l'exigibilité de la PFAC, avec un CU indiquant la PRE... ou même rien?
- Quid de l'exigibilité de la PFAC pour les PC déposés AVANT le 1er/07/2012, avec oubli de la PRE??
Quand on lit par ailleurs la réponse du Sénat sur la non exigibilité de la PFAC lors de division d'immeuble en appartements... ça laisse rêveur... car tout recours aboutit invariablement... au contraire!!!
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&am[...]xxle8YzI_JDMM8g0aUtz7Xw
- Enfin, j'ai eu l'occasion de faire ressortir la différence entre le nouveau texte du L 1331-7 du CSP (plus de renvoi), issu de la loi 2014-366 du 24/03/2014, et le L 1331-7 de la loi 2012-354 du 14/03/2012 (avec son renvoi important).

@+
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Photographe Env. 800 message Pas De Calais
Bonjour Deffrey,

effectivement, depuis le changement, çà reste vague, j'ai moi-même une PRE à payer qui a été votée en conseil d'administration il y a 2 ans, et j'ai déposé mon permis de construire en juillet 2013, est-ce que cette taxe devait apparaitre sur le PC?
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Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Votre cas est clair:
- Pour les demandes de PC déposées à compter du 1er juillet 2012, c'est la PFAC qui s'applique. Elle a remplacé la PRE.
- Le fait générateur de la PFAC est désormais le raccordement à l'égout, contrairement à celui de la PRE qui était l'autorisation de construire. Cette participation n'a donc plus à être mentionnée dans l'arrêté de PC pour être exigible. Sinon, qu'en serait il pour les maisons construites avant le TAE, obligées de se raccorder, et donc d'acquitter cette PFAC?
- Par contre, si la mairie appelle votre participation "PRE", là il y a problème, puisque pour votre PC (2013), elle n'existe plus! A vérifier, donc
.
@+
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Merci pour l'info, je vais voir çà ce soir sur l'acte de délibération, ce qui est exactement écrit.
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Je viens de vérifier, le document date de octobre 2010, il s'agit d'une taxe de raccordement des eaux usées de 5000 €, par contre, pour la pfac, c'est le même montant?
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Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Qu'avez-vous vérifié?
- Vous parliez d'une délibération datant de 2 ans, là vous dites 2010!
Il ne peut s'agir de la PFAC, car instituée en 2012.
- Serait-ce non pas la PRE, mais le coût du remboursement des "frais de raccordement", dissociable de la participation, que certaines mairies appellent à tort "taxe de raccordement"??
- Si c'est le cas, ces frais, demandés par la mairie lorsque c'est elle qui se charge des travaux de raccordement, peuvent donc venir en complément de la PFAC, dans certaines limites (3è§ du L 1331-7 du CSP, en lien avec les dispositions du 2è§ du L 1331-2).
- Une mention figure-t-elle dans votre acte notarié
?
@+
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Bonjour,

deffrey a écrit:Bonjour,

Qu'avez-vous vérifié?
- Vous parliez d'une délibération datant de 2 ans, là vous dites 2010! Effectivement, je me suis trompé, le document est tamponné d'octobre 2010 et mis en apllication à compter de janvier 2011
Il ne peut s'agir de la PFAC, car instituée en 2012.
- Serait-ce non pas la PRE, mais le coût du remboursement des "frais de raccordement", dissociable de la participation, que certaines mairies appellent à tort "taxe de raccordement"?? Je ne sais pas, dans la délibération, il est bien écrit "
taxe de raccordement des eaux usées" dans une phrase.
- Si c'est le cas, ces frais, demandés par la mairie lorsque c'est elle qui se charge des travaux de raccordement, peuvent donc venir en complément de la PFAC, dans certaines limites (3è§ du L 1331-7 du CSP, en lien avec les dispositions du 2è§ du L 1331-2). Il s'agit d'un lotissement qui a été construit par un constructeur et qui a par la suite vendu ses terrains en VEFA, c'est donc le cst qui s'est occupé des travaux de voirie, une fois que ma maison sera construite, la voirie du lotissement sera rétrocédée à la mairie.
- Une mention figure-t-elle dans votre acte notarié
? De mémoire, non, rien n'a été notifié dans l'acte notarié concernant cette taxe, si ce n'est pas le cas, elle n'est pas valable?
@+


Par contre, là j'ai un peu peur de ce que vous dites, donc ils peuvent me réclamer cette "taxe", et en plus je dois payer une PFAC?

Parce que si c'est le cas, je vais me retrouver dans une mouise.... Alors que je m'étais renseigné sur tout ce qui était à payer par la suite (TA, PRE etc...)
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Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

- La mention éventuelle dans l'acte aurait pu vous donner une indication, notamment si le lotisseur avait acquitté auprès de la commune des frais de raccordement qu'il répercutait par la suite aux accédants.
- Si vous avez bien lu les articles que j'ai cités, le montant de la PFAC ne doit pas dépasser 80% du coût d'une installation autonome, diminué le cas échéant du montant dû pour les branchements effectués par la commune.
- Vous devez absolument vous rapprocher de la mairie pour prendre connaissance de la délibération actuellement en vigueur pour la fiscalité de l'assainissement. "Taxe de raccordement" est un terme trop générique. A la mairie de vous préciser s'il s'agit de "frais", de PRE (qui n'est plus applicable) ou de PFAC... et là ce n'est guère possible
!
@+
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Photographe Env. 800 message Pas De Calais
Merci beaucoup des renseignements, je vais essayer de voir çà dès que je pourrai.

Encore merci Smile
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