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Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du constructeur cité dans cette discussion.
Avis Ambition Loire Ain Lyonnais
Ambition Loire Ain Lyonnais
Aucun avis 2 récits
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

Le 28 avril 2011 le directeur juridique du GROUPE TEBER AVENIR cosignait avec le dirigeant du groupe une lettre à l'association AAMOI qui affirmait en substance :

"Il est juridiquement erroné de considérer que le défaut de notification du contrat aux deux cocontractants (par courrier distincts) serait de nature à libérer ces 2 cocontractants de toute obligation" ou "le cocontractant ayant été destinataire de la notification n'est en revanche plus en mesure d'exercer sa faculté de rétractation au-delà du délai légal (...)" et en affirmant que "Il s'agit indiscutablement d'un corollaire à l'obligation de notification individualisée consacrée par la jurisprudence (...) ils en concluaient que "Les critiques de votre association à notre égard apparaissent donc une fois de plus infondées et inadmissibles tant sur la forme que sur le fond".

Ce qu'en pense le tribunal de Lyon sur notre quatrième demande :

"Sur le refus de la rétractation d'un seul des deux cocontractants et sur la notification insuffisante relative au droit de rétractation"

Dans sa version du 16 juillet 2006 au 8 août 2015, applicable aux faits, l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation prescrit que ...[rappel du texte]

L'AAMOI reproche aux défenderesses que la rétractation de l'un des maîtres de l'ouvrage n'entraîne pas l'anéantissement du contrat pour toutes les parties, faute de consentement de chacun des maîtres de l'ouvrage.

La S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie mettent en avant une stricte application de la jurisprudence de la cour de cassation qui implique selon elles un traitement individuel de chacun des acquéreurs, et ce notamment dans les cas des couples ni mariés ni pacsés, la solidarité ne se présumant point.

En l'espèce, et bien que l'AAMOI ne rapporte pas la preuve de l'abus de position dominante de la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais dans le dossier L.../C... qui aurait au détriment de ces deux particuliers obtenu un protocole d'accord "particulièrement honteux",
Citation: la rédaction volontairement protectrice des intérêts des particuliers de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que, pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter, - et le délai dans cette optique de protection étant passé de sept jours à 10 jours- dans le cadre d'un couple, ni marié ni pacsé, la rétractation de l'un doit entraîner l'anéantissement du contrat passé.


Par ailleurs L'AAMOI impute aux défenderesses une absence de notification claire non ambiguë aux particuliers du contrat de construction et un défaut d'information du caractère spécifique du courrier leur notifiant cet acte, alors qu'ils disposent d'un droit de rétractation.

La S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie répliquent qu'aucune disposition de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation n'impose de mentionner expressément que la réception de la notification par courrier RAR du contrat fait courir le délai de rétractation prévu.

En l'espèce alors il doit être observé que si à l'article 30 des conditions générales du contrat il est rappelé l'ancienne version des dispositions légales prévues à l'article précité, le courrier type par LRAR accompagnant l'envoi du contrat –pièce 27- ne porte mention ni d'une quelconque notification ni ne fait état du délai de rétractation : de cette sorte, le maître de l'ouvrage, profane en la matière, ne peut envisager qu'il s'agit de l'opportunité qui lui offerte de se rétracter dans le délai exigé.

Citation: Cette pratique, insuffisamment protectrice des intérêts des particuliers, qui consiste à ne pas notifier le contrat de façon claire et compréhensible est illicite.


Il est à l'évidence grossièrement erroné de prétendre que la pratique du GROUPE TEBER AVENIR a été condamnée. Une fois de plus.

Toujours pas de fanfaronnade de GA qui a peut-être une autre lecture de ce passage pour nous expliquer qu'il a remporter la manche sur cette pratique ?
Association AAMOI
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Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
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De : Saint Germain En Laye (78)
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Membre utile Env. 700 message Tignieu Jameyzieu (38)
G.A ne répond plus dommage il semblerait avoir rompu le dialogue surprenant pour une société que prétend tout faire pour satisfaire sa clientèle
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De : Tignieu Jameyzieu (38)
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

Pour ne pas que GA nous accuse de dissimuler nos échecs dans cette procédure, il faut bien que nous en parlions aussi.

"Sur la demande d'un chèque au profit de l'assurance Dommage Ouvrage

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent.
Au visa de "L272-1" du code de la construction et de l'habitation et de sa violation, l'AAMOI incrimine la pratique des défenderesses visant à solliciter un chèque destiné au règlement de l'assurance dommage ouvrage et à conserver pendant plusieurs mois ce chèque sans procéder à la demande d'assurance et ce alors qu'en application de l'article L231-2 alinéa k du code de la construction et de l'habitation les effets de commerce remis doivent être couverts par une garantie de remboursement annexée au contrat, et que les défenderesses ne justifieraient pas du montant réclamé, ni de la facturation de l'assureur, ni d'une remise de garantie par l'assureur.

En réponse, la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie sollicitent le rejet de la demande de ce chef de la requérante.

En application de l'article 15 du code de procédure civile, le fondement invoqué par l'AAMOI, soit l'article "L272-1" du code de la construction et de l'habitation, n'existe pas : par conséquent sa violation n'est pas encourue et il convient de rejeter la demande de ce chef.


Hélas ... une faute de frappe malheureuse nous prive de l'avis du tribunal sur ce point rejeté pour une question de pure procédure, puisque la demande aurait du être faite au visa de l'article L.271-2 du CCH et pas au visa de l'article L.272-1.

La Cour d'appel dira donc qui avait raison et qui avait tord sur ce point, le TGI ne s'étant prononcé que sur la forme de la demande.
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De : Saint Germain En Laye (78)
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Env. 60 message Rhone
Faute de frappe malheureuse, mais justice devrait-être rendue en appel, tout vient à point à qui sait attendre...
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

Aujourd'hui est un jour de gloire pour GA puisque sur cette demande nous avons bien été débouté de notre demande.

" sur l'intégration de la notice d'information à la notice descriptive prévue par la loi

Aux termes de l'article L231-9 du code de la construction et de l'habitation, une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception.

Selon l'AAMOI l'insertion de cette notice dans les dernières pages de la notice descriptive illustre leur volonté de dissimulation du droit de rétractation du consommateur.

Les défenderesses estiment qu'il n'existe aucune disposition textuelle interdisant de joindre cette notice à la notice descriptive et que de surcroît cette notice est conforme aux modèles agréés par l'arrêté du 28 novembre 1991.

Si l'article L231-9 du code de la construction et de l'habitation impose qu'une notice d'information soit remise au maître de l'ouvrage, aucun autre texte n'impose qu'elle soit adressée d'une manière particulière au maître de l'ouvrage ou qu'elle soit disjointe d'un autre document.

Aucune pratique illicite ne peut être retenue à ce titre.

Il n'y a pas davantage lieu à condamnation des défenderesses à cesser les pratiques incriminées et déclarées illicites sous astreinte.


Nous ferons appel sur ce point.

L'AAMOI considère en effet que lorsque le texte indique que la notice d'information "est jointe au contrat qui est adressé ..." cela veut bien dire séparée pour en être distincte et attirer spécialement l'attention du consommateur.

En outre, le texte même de la notice qui commence par "1 - vous venez de signer un contrat de maison individuelle" montre en lui même qu'elle parle d'un document séparé.

Mettre cette notice au fin fond de la notice descriptive et après les annexes ne montre pas une grande loyauté dans la volonté du GA de faciliter l'information du maître de l'ouvrage.

Le tribunal ne l'a pas entendu ainsi et nous le regrettons. Aussi solliciterons nous une infirmation de la Cour d'appel.
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De : Saint Germain En Laye (78)
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

Sur les pratiques abusives :

Nous avons fait désormais le tour des pratiques que nous avions dénoncées et, sauf avis de contraire et des explications cohérentes de GA, nous ne pouvons que constater que le tribunal :
- nous a donné raison sur 5 pratiques qu'il juge illicites
- a rejeté une demande pour une question de procédure (sera renouvelée en appel)
- a effectivement rejeté une des demandes de l'AAMOI comme non fondée (sera renouvelée en appel).

Sur les clauses abusives :

Nous allons prendre les demandes de l'AAMOI sur les clauses du contrat des sociétés en causes ces prochains jours, comme nous l'avons fait pour les pratiques en distinguant bien entendu celles qui s'appliqueraient au nouveau contrat pour lequel GA nous dit :

G.A a écrit:

...Aux termes du jugement, seules 3 clauses de ce contrat (proposé depuis 2014) sont considérées comme abusives par le Tribunal… Les autres clauses censurées avaient déjà été supprimées spontanément par le Groupe Avenir compte tenu des évolutions de la jurisprudence.

Nous avons bien évidemment pris note des 3 points retenus par le Tribunal et apportons les corrections nécessaires.


Comme le tribunal considère illicites ou abusives 15 clauses initiales sur les 21 demandes, s'il n'en reste que 3 dans le contrat de 2014 (nous verrons cela après l'analyse individuelle de chaque clause), et si la modification ne doit rien à notre assignation, nous en concluons que la jurisprudence se serait exprimée pour la première fois sur 12 d'entre elles entre le mois de septembre 2013 (date à laquelle le contrat précédent était affirmé en tout point conforme) et le mois de "?" 2014, date à laquelle le GROUPE TEBER AVENIR en avait "spontanément" tenu compte.

Laquelle ?

En tout état de cause, si ladite jurisprudence a donné raison à l'AAMOI sur ces 12 clauses modifiées, c'est que le service juridique du GROUPE TEBER AVENIR n'a pas su, lui, interpréter la loi (de 1990) sans cette aide avant 2014.

Comme il ne précise pas quelles seraient les 3 clauses modifiées, nous sommes impatient de découvrir "les corrections nécessaires" sur le nouveau contrat des sociétés en cause et de le comparer avec celui de 2014 dont il ne variera probablement ... que sur ces 3 points.

Mais passons à l'analyse de nos demandes et de la décision...
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De : Saint Germain En Laye (78)
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Et sur la première clause attaquée, nous essuyons en effet un échec. Le jugement est ainsi rédigé :

" sur l'article 3 - COÛT DE LA CONSTRUCTION

Aux termes de l’article L231-11 de code de la construction et de l'habitation rappelle que les modalités de révision du prix convenu " [...] doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus ".

L'AAMOI soutient que le contrat proposé par les défenderesses ne respecte pas les dispositions ci-dessus rappelées en se limitant notamment à demander au maître de l'ouvrage de reconnaître d'avoir pris connaissance des modalités de révision du prix telles que définies à l'article 20 des conditions générales du contrat.

Il convient de relever à ce stade que le profane doit reproduire de sa main et signer la mention précise "je reconnais avoir pris connaissance des modalités du prix définies à l'article 20 des conditions générales" et que l'article 20 du contrat visé respecte à la lettre les dispositions de l'article L231-11 du code de la construction et de l'habitation en ce que les modalités de révision sont reproduites au sein des conditions générales du contrat remis aux particuliers profanes avant sa signature : aucun caractère abusif de la clause de l'article 3 du contrat ne peut être retenu.


La Cour d'appel de Paris avait pourtant confirmé par 2 fois que la rédaction de cette clause était insuffisante(CA PARIS, Pôle 4 - Chambre 5, 8 Février 2012, BARBEY MAILLARD c/ X ; CA PARIS, Pôle 4 - Chambre 5, 19 décembre 2012, BARBEY MAILLARD c/ Z).

Si on y ajoute les questions posées sur la révision des prix dans la section qui y est consacrée sur le présent forum, et couramment dans les dossiers que nous recevons, il est difficile de prétendre que la demande était incongrue.

La demande sera réitérée en appel mais il nous faut bien admettre qu'à ce stade de la procédure, et sur les clauses abusives ou illicites (que ce soit le contrat de 2014 ou pas) :

AAMOI : 0 / AISH et ARIA : 1
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Membre utile Env. 700 message Tignieu Jameyzieu (38)
G.A ne répond toujours pas je trouve ça surprenant surtout quand il prétend tout faire pour satisfaire les clients (donc les paroles ça marche mais l'action se fait attendre).

De faire signer des contrats avec de nombreuses clauses illicites et abusives (pour satisfaire la clientèle ça semble irréel).

Dans les derniers écrit de G.A il semblerait que leur comportement n'évolue pas dans le sens à satisfaire la clientèle.

G.A si vous souhaiter renouveler des portes ouvertes sur ma maison venez, (pensé à apporter mes honoraires de justice que vous me devez en même temps).
Etrange pour un constructeur qui fait tout pour satisfaire ses clients non?).
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De : Tignieu Jameyzieu (38)
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Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
roberto13 a écrit:La qualité d'un constructeur dépend aussi de la façon dont le professionnel traite les réclamations et les litiges Blush
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Membre utile Env. 700 message Tignieu Jameyzieu (38)
roberto13 a écrit:
roberto13 a écrit:La qualité d'un constructeur dépend aussi de la façon dont le professionnel traite les réclamations et les litiges Blush


Alors on ne peut que constater que ce n'est pas leur point fort
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De : Tignieu Jameyzieu (38)
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

Sur la demande suivante, que ce soit sur l'ancien ou le nouveau contrat ...

" Sur l'article 6 - Délais"

L’article L231-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que :
"..." (rappel du texte de la loi)

L’article L231-2 i) du même code précise quant à lui que le contrat visé à l'article L231-1 doit comporter les énonciations notamment de la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.

Selon l'article 6 en page 3 des conditions particulières du contrat proposé par la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie il apparaît notamment que " [...] La durée d’exécution des travaux sera de .... A compter du démarrage effectif des travaux." et selon l'article 12 des conditions générales, "le constructeur constitue en autant d'exemplaires qu'il est besoin e dossier de permis de construire, et le dépose dès sa signature par le maître de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente".
L'AAMOI soutient qu'il n'est pas possible aux maîtres de l'ouvrage d'être informés du délai du dépôt du permis de construire, procédure pour laquelle les défenderesses sont les seules en capacité de faire avancer les éléments, que le dernier délai de six semaines annoncé est bien trop long ; il reproche enfin que le démarrage des travaux et le délai de livraison de la construction dépendent uniquement de la bonne volonté du constructeur.

La S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie considèrent que contrairement à ce que prétend l'AAMOI, elles sont tenues, sitôt la signature du maître de l'ouvrage, de déposer immédiatement le dossier auprès de l'autorité compétente, qu'elles ne disposent d'aucune marge de manœuvre, que le mandat qui les lie aux maîtres de l'ouvrage peut être révoqué à tout moment, et surtout soulignent qu'elles ont qu'elles ont modifié leur convention en prévoyant un délai de six semaines. Elles affirment enfin que se référer à la date de dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier ne présenterait pas plus de sécurité.
En l'espèce, s'agissant du dépôt du permis de construire, aux termes de l'article 12 de la convention, les maîtres de l'ouvrage donnent mandat pour l'accomplissement des démarches nécessaires à son obtention : en la matière, les défenderesses disposent de tous les leviers, hormis la signature du maître de l'ouvrage, et ce dernier finalement d'aucun moyen d'action pour faire progresser l’élaboration du permis de construire qui constitue également un point essentiel de la réalisation des conditions suspensives permettant le démarrage des travaux.

Or, les parties signent le contrat une fois d'accord sur le prix et la chose, soit les plans descriptifs de l'ouvrage à bâtir. La fourniture des plans simples du bâtiment étant acquise dès la signature du contrat de construction, les arguments de l'AAMOI sont justes lorsqu'elle explique que d'une part une absence de mention de délai pour le dépôt du permis de construire est une clause abusive notamment en ce que les défenderesses disposent finalement de tous les moyens pour faire avancer l'étude du permis de construire et les particuliers d'aucun levier possible ; que d'autre part le délai indicatif de six semaines est également trop long, quinze jours étant largement suffisant, les plans étant déjà établis à la signature du contrat.

Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner acte à la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie que leur nouveau modèle de convention prévoit en leur article 6 un délai de six semaines pour déposer un dossier de permis de construire à compter de la signature du contrat de construction, ce délai étant exagéré.

Citation: Il y a lieu de rappeler de surcroît à la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie la nécessité de rendre conforme leur contrat aux dispositions de l'article L231-2 g) qui imposent l'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat.


S'agissant enfin des délais de livraison, soit la durée d'exécution des travaux, l'article 6 alinéa 3 du contrat de construction stipule que "la durée d'exécution des travaux sera de... à compter du démarrage des travaux." en l'espèce, cette formulation revient, si en théorie La S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et La S.A.S. Ambition Isère Savoie décident de ne pas démarrer effectivement leurs travaux, à ce que le délai de livraison ne court jamais.

Citation: Il convient ainsi d'imposer à la S.A.S. Ambition Loire Ain Lyonnais et la S.A.S. Ambition Isère Savoie une rédaction conforme aux dispositions de l'article L231-4 du code de la construction et de l'habitation, faisant mention exclusivement de la date d'ouverture de chantier.


Sauf erreur de notre part que GA pourra corriger, nous nous demandons qui a fait ici une analyse "grossièrement erronée" des textes de loi. C'est vrai que GA paraît prétendre qu'il faille systématiquement une jurisprudence pour comprendre un texte de loi, peut-être faut-il ajouter "lorsqu'il n'est pas à son avantage"

Par-contre, GA prétendait plus avant que seul 2 clauses du contrat de 2014 avaient été réellement sanctionnées par le tribunal, il semble qu'il y en ait une ici. Non ?

Sur les clauses illicites ou abusives il y aurait donc, à ce stade de l'analyse de l'arrêt, égalité :

AAMOI : 1 / AISH et ARIA : 1

NOTA : Il nous est communiqué un courrier dans lequel GA rejette les décisions de ce jugement qui lui sont défavorables sous le prétexte qu'il n'est pas définitif (ce qui est vrai) puisque nous avons fait appel.

Si nous comprenons bien la communication de ARIA et de AISH et du GROUPE TEBER AVENIR, elle indique publiquement qu'elle corrige son contrat pour tenir compte de ce jugement, et à ses clients elle répond qu'elle n'en tient pas compte ?

GA, nous n'avons pas bien compris les intentions des sociétés concernées. Pourriez vous nous éclairer ?
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De : Saint Germain En Laye (78)
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Bonjour,

La Cour d'appel de Lyon s'est finalement prononcée sur le 3ème incident de procédure qu'avait engagé les sociétés mise en cause, AISH et ARIA, du GROUPE TEBER AVENIR, pour échapper au procès.

Petit rappel, nous avions eu droit à :

- une dénonciation a la DDPP, dans le but de faire engager une enquête sur l'association AAMOI visant à mettre en cause son agrément, si possible rétroactivement, pour faire annuler la procédure : ce fut un échec a double titre. D'une part l'agrément n'a pas été annulé, mais son renouvellement est intervenu depuis tacitement, et ce malgré une attention particulière de la DDPP.
- un incident de procédure visant à attendre le résultat de l'enquête qui a été rejeté
- une procédure devant le tribunal administratif visant à contester la décision de la DDPP qui a été rejeté.
- un second incident de procédure visant à faire attendre le résultat du TA qui a été rejeté.
- un appel de ce second incident de procédure qui a été rejeté
- un pourvoi contre cet arrêt qui est en cours d'instruction
- un appel devant la Cour administrative contre la décision du préfet qui est en cours
- un troisième incident de procédure visant a attendre le résultat du pourvoi qui a été rejeté
- un appel de ce 3ème incident dont vous pourrez apprécier le résultat ci-dessous.

Comme les demanderesses des incidents et autres calomnies n'avait manifestement pas comprise le message du TGI sur l'inutilité des ses procédures, la cour d'appel a été bien plus claire :

[...] c'est avec raison que la confirmation de l'ordonnance rectifiée est sollicitée dans la mesure où aucun motif sérieux ne soutient cette troisième demande de sursis à statuer qui, par deux fois déjà, avait été rejetée par le juge de la mise en état, d'autant que la question posée n'a aucune nécessité pour apprécier le fond du droit applicable invoqué : la pratique illicite. Alors que l'affaire a été plaidée devant le juge du fond, il y a bien abus à maintenir l'appel, de sorte que l'AAMOI est fondée à réclamer la somme de 3 500 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par cet abus qui se caractérise par une intention de nuire à la partie adverse qui saisit la justice pour vérifier la légalité des pratiques et les clauses.

De plus l'équité commande d'allouer à l'AAMOI la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et qui correspond à une partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer sa défense en appel ;


"Aucun motif sérieux", "il y a bien abus", "intention de nuire", on espère que le GROUPE TEBER AVENIR, et surtout son service juridique manifestement de bon conseil, a un petit Larousse illustré dans lequel il pourrait trouver la définition des termes de cet arrêt.

Ceci étant il est vrai que nous devons reprendre notre analyse de la décision du 22 juin surtout que le résultat sur l'article suivant nous est défavorable. Cela va consoler GA qui se fait discret ces temps ci.

On se demande pourquoi.
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Membre utile Env. 700 message Tignieu Jameyzieu (38)
le dirigeant serait maçon de métier?

Fissure signalé par le constructeur d'esthétique et problème d'assise différentiel et de terrassement par la DO


C'est simplement effarent!
Vont ils enfin comprendre?
Nous le sauront si GA vient commenter les photos qui se contredisent quand il signale faire des maisons haut de game dans leur publicité.
Picto recompense Membre utile
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De : Tignieu Jameyzieu (38)
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Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
G.A a écrit:Une fois de plus !!! 

Nous remarquons, avec consternation, que l’analyse de l’AAMOI est grossièrement  erronée.  ...


Chacun des lecteurs fidèles de ce forum se souvient des termes aimables de GA à l'issue du résultat de 1ère instance, voir ci-dessus http://www.forumconstruire.com/construire/topic-242004_start-345.php.

Le GROUPE TEBER AVENIR a tenté de nous imposer, sur notre site, cette diatribe comme un droit de réponse à l'article qui relatait leur condamnation.

Citation: Selon Wikipédia : Une diatribe est un texte ou un discours qui attaque de façon violente une personne ou une institution. C'est une critique amère, violente, le plus souvent sur un ton injurieux.


Nous avons bien évidemment refusé.

Le GROUPE TEBER AVENIR, ARIA et AISH, qui n'est pas lasse de perdre, a donc une nouvelle fois attaqué l'association devant le tribunal pour nous faire condamner à cette publication, sous astreinte, de ce qu'elle appelle un droit de réponse.

Nous apprenons ce jour qu'une nouvelle fois le GROUPE TEBER AVENIR, ARIA et AISH a perdu sa procédure contre l'AAMOI. Mais ce qui n'est pas déplaisant, et très agaçant pour le GROUPE, son directeur juridique spécialement compétent , et leur armée d'avocats, c'est que cette défaite leur a été infligée par ...

G.A a écrit:... la fille du Président d'honneur [qui] n'est pas en mesure de se prévaloir d'une expérience susceptible de justifier cette hérésie statistique ...


ça doit faire mal à l'égo de s'en prendre une par une prétendue débutante ... Non ?

Aller, on va simplement mettre le compteur à jour :

- Une dénonciation à la répression des fraudes --> Echec
- L'incident n°1 --> Echec
- L'incident n°2 --> Echec
- L'appel de l'incident n°2 --> Echec
- Une saisie du tribunal administratif de Versailles --> Echec
- Un incident n°3 --> Echec
- Une action au fond contre les clauses abusives --> AISH et ARIA condamnées
- L'appel de l'incident n°3 --> Echec
- La demande d'obligation de publication d'un droit de réponse --> Echec.

Encore en cours, une demande de cassation de l’incident n°2 et un appel devant la Cour d’appel administrative. Cela devient du masochisme

Un jour, ils comprendront

Nous invitons les lecteurs de se forum de s'abonner à la suite de cette aventure sur le sujet http://www.forumconstruire.com/construire/topic-316708-aamoi[...]aish-retour-clauses.php
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Membre utile Env. 700 message Tignieu Jameyzieu (38)
Aille aille aille espérons que celle-ci les fassent réfléchir à leur comportement délétère envers leur clientèle (pour info j'ai été encore obliger de solliciter les huissier pour récupérer les honoraires de justice qu'ils me doivent).

Problème financier? ou Mauvaise foi? Si G.A. se manifeste pourrait-il nous éclairer
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