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Sous seing achat terrain

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Env. 400 message Vindiou (16)
bonjour a tous ,

je suis enfin décidé a aller voir le vendeur du terrain que je convoite depuis quelques mois , je compte lui faire une proposition de prix en début de semaine .

Je vous voudrai surtout avoir vos avis et expériences sur les mentions a apporté dès le sous seing (je ne sais pas si il sera privé ou avec notaire (en provisoire).

Premièrement ma conseillère en immobilier m'a dit de demandé 3 mois d'obtention de pret et permis de construire , l'achat et la construction se feront dans la foulée . vos avis ?

C'est un terrain en lotissement , il est viabilisé sauf l'assainissement qui est en individuel et dont j'ai une étude filière a réaliser a ma charge ! y'a t'il une mention a indiqué sur le sous seing pour l'assainissement ?

Le vendeur ne m'a pas fourni d'étude de sol (ce n'est pas obligatoire) toutefois il m'a indiqué qu'il y avait de l'argiles , donc étude de sol a ma charge avant de construire là dessus ! Mention a indiqué sous le seing pour le sol (cout fondations)???

Si vous avez des liens sympas sur ce domaine n'hésitez pas

d'avance merci (je stresse dejà !!!)
Messages : Env. 400
De : Vindiou (16)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Si vous cherchez un terrain, jetez un coup d'oeil sur la section "terrains" du site : http://www.forumconstruire.com/terrain/.

57 839 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
 
Env. 1000 message Morbihan
Vous pouvez vous inspirer des clauses figurant dans cette offre d'achat

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-80797.php#1029828


Un sous seing privé peut être signé chez un notaire mais ce n'est pas nécessairement lui qui vous reçoit et en tout état de cause n'est pas authentifié par lui

S'agissant d'un lot de lotissement, si le lotisseur n'est pas encore autorisé à vendre les lots, l'avant contrat sera une promesse et vous bénéficierez d'un délai de rétractation de 7 jours à compter du lendemain de la notification de cette promesse.
A point
Messages : Env. 1000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Vindiou (16)
Si si le lotisseur a bien le droit de vendre les lots .
Messages : Env. 400
De : Vindiou (16)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Morbihan
Donc a priori, ce sera un compromis de vente sans droit de rétractation (sauf si le lotisseur place conventionnellement le compromis dans le champs d'application de l'art L271-1 du code de la construction et de l'habitation comme le font certains)

autres condtitions suspensives possibles :

- que les titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes, autres que celles indiquées à l'avant contrat ou même de vices non précisés à l'avant contrat grevant le terrain et en diminuant sensiblement la valeur ou le rendant impropre à sa destination de terrain à bâtir.

- que vous soyez vivant au jour de la vente définitive
A point
Messages : Env. 1000
Dept : Morbihan
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Bloggeur Env. 100 message Noaillan (33)
o² a écrit:Donc a priori, ce sera un compromis de vente sans droit de rétractation (sauf si le lotisseur place conventionnellement le compromis dans le champs d'application de l'art L271-1 du code de la construction et de l'habitation comme le font certains)

e


Le droit de rétractation est obligatoire (Loi SRU) 7 jours après réception par lettre recommandée avec AR.

Certains constructeurs, notaire etc incluent une clause faisant sauter la rétractation, seulement auprès d'un tribunal cela n'a aucune valeur. La SRU est obligatoire !! (Cf jurisprudences)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Noaillan (33)
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Env. 1000 message Morbihan
Voilà le champs d'application du droit de rétractation

Biens à usage d'habitation

Citation: L271-1 du code de la construction et de l'habitation
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

(...)


Cet article ne vise pas les terrains à bâtir qui ne sont pas des biens à usage d'habitation ou alors pour les taupes
Les réponses ministérielles sur ce point ont exclu du dispositif les terrains à bâtir en diffus.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-63604QE.htm

http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-65241QE.htm

La loi SRU avait prévu une faculté de rétractation pour les promesses de vente dans les lotissement entre l'arrêté de lôtir et l'arrêté autorisant les ventes (ex article L. 316-3-1 du code de l'urbanisme). le décret d'application fixant le contenu de la promesse de vente n'est hélas jamais paru

C'est donc avec la réforme des autorisations d'urbanisme qu'est entré en vigueur un droit de rétractation en matière de promesse de vente régularisée après l'obtention du permis d'aménager

Citation: Article L442-8 du code de l'urbanisme

A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.

Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.


Ceci étant s'il y a de la jurisprudence, je suis preneur, j'en cherche depuis longtemps.
A point
Messages : Env. 1000
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Bloggeur Env. 100 message Noaillan (33)
La vente d’un terrain à bâtir n’est pas soumise à la procédure de rétractation-réflexion.

Il est vrai cependant qu’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 janvier 1999 avait considéré que l’article L. 271-1 ancien du Code de la construction et de l’habitation (CCH) s’appliquait aux terrains à bâtir.

Cet arrêt ayant bousculé la doctrine et la pratique au regard de l’expression même du texte, la réponse maintenant est négative, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux par exemple dans des situations particulières (Réponse ministérielle à M. Valleix, J.O. A.N., 15 octobre 2001, n° 65.241, p. 5.967).

Comme indiqué plus haut, la lettre du texte est défavorable à une conception extensive. La première phrase de l’article L. 271-1 du CCH fait état de "tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation". Au sens large du terme, l’achat d’un terrain à bâtir peut avoir pour "objet" la construction. Mais une telle conception infléchit la notion d’objet vers la motivation de l’achat, c’est-à-dire vers la cause du contrat. L’objet est une notion juridique plus précise. L’article 1129 du Code civil précise que "l’obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée". Il conduit à analyser l’objet de l’acte, visé à l’article L. 271-1, comme étant la contrepartie directe de l’obligation de payer le prix, c’est-à-dire l’immeuble transféré par le contrat. C’est donc cet immeuble même, objet de l’obligation du vendeur, qui doit être à usage d’habitation. Ce n’est pas le cas d’un terrain à bâtir qui ne peut, en lui-même, servir d’habitation.

La Cour de cassation a refusé d’appliquer l’article L. 271-1, en matière de construction, à des prestations intellectuelles comme celles des architectes ou économistes, considérant que ces derniers n’ont pas pour mission "d’édifier directement l’ouvrage". Si le contrat de certains constructeurs n’est ainsi pas considéré comme un contrat de construction au sens de l’article L. 271-1, a fortiori doit-il en être de même pour l’acquisition d’un terrain à bâtir, certes nécessaire à l’opération de construction, mais qui n’est pas un contrat d’édification même de l’immeuble.

L’interprétation de l’article L. 271-1 ne peut s’abstraire, en ce qui concerne son application aux terrains à bâtir, de la création, par la loi SRU du 13 décembre 2000, de l’article L. 316-3-1 du Code de l’urbanisme. Ce dernier texte instaure une protection spécifique de l’acquéreur d’un terrain à bâtir dans un lotissement, en renvoyant d’ailleurs à l’article L. 271-1. Cela ne signifie pas, pour autant, que ce dernier texte régisse les terrains à bâtir, bien au contraire. En effet, si l’article L. 271-1 s’appliquait aux terrains à bâtir, il n’aurait été nul besoin de prévoir un régime spécifique pour les lots de lotissement.

Dans la situation du terrain procuré indirectement par le constructeur, le contrat qui s’applique n’est plus, en vertu de l’article L. 231-5 du CCH, le contrat de construction de maisons individuelles mais le contrat de vente d’immeuble à construire (VEFA par exemple). Celui-ci, est soumis au délai de rétractation ou de réflexion.


Dnas ma boite, l'achat d'un terrain passe obligatoirement par une SRU ! Peu agences , peu de constructeur Vont devant les tribunaux sans SRU ...............
Picto recompense Bloggeur
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Env. 1000 message Morbihan
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Env. 400 message Vindiou (16)
bon j-1 je reprend les clauses donné par O2 et ont verra bien !
propriétaire
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