Bonsoir,
J’apporte une mise à jour à mon précédent (vieux) post ; de nouvelles recherches en sont responsables.
Une certitude : la copropriété horizontale est un montage juridique « illégal » pour contourner la législation sur les lotissements ; le notariat qui a baigné dans la combine, en établissant les actes, le reconnait
http://www.onb-france.com/ac[...]horizontale !
Le nœud du problème est de savoir à quel type d’indivision appartiennent les « lots » privatif à usage exclusif ?
C’est la Cour de cassation qui a caractérisé l’indivision forcée perpétuelle qui nous donne la réponse
http://www.legifrance.gouv.f[...]p;fastPos=1 !
Les « lots » privatifs n’étant pas
« nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents » ne sont pas en indivision forcée perpétuelle ; mais en indivision ordinaire provisoire comme en dispose l’article 815 du Code civil
http://www.legifrance.gouv.f[...]00006070721 !
Donc les « lots » privatifs ne sont pas « définis » par les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui sont aussi une définition de l’indivision forcée perpétuelle
http://www.legifrance.gouv.f[...]00006068256 !
Ils ne sont pas des lots tels que définis par l’alinéa 1 de l’article 1 et de l’article 28 (I-b)) de la loi précitée, ni des lots définis par l’article 28 (I-a)) de la loi précitée et la Cour de cassation
http://www.legifrance.gouv.f[...]p;fastPos=1 ; il n’ont pas chacun un droit de construire propre puisque ce droit est commun à la totalité du terrain d’assiette de la copropriété !
Si l’on reprend l’article de l’ONB, il est rédigé dans le désordre ; s’il existe des « parties communes » en indivision forcée perpétuelle (voirie, espaces verts, locaux techniques, etc…) les soi-disant retraits sont impossibles car les quotes-parts indivisibles sont attachés à demeure aux « lots » privatif et seule une décision prise à l’unanimité lors d’une AG peut les « détacher » pour les transférer dans une ASL ; à savoir que le consentement unanime constaté par écrit n’a aucune valeur car l’article 7 de l’ordonnance 2004-632
http://www.legifrance.gouv.f[...]00000623191 ne déroge pas à l’article 17 de la loi n° 65-557
http://www.legifrance.gouv.f[...]00006068256 ; comme l’a carac-térisé la Cour de cassation
http://www.legifrance.gouv.f[...]p;fastPos=1 !
Donc si l’on remet tout dans l’ordre si les retraits étaient possibles il faut l’unanimité s’il existe des « parties communes « en indivision forcée ; mais comme nous avons vu comme en « dispose » la Cour de cassation
http://www.legifrance.gouv.f[...]p;fastPos=1 et l’article 71-2 du décret n° 55-1350
http://www.legifrance.gouv.f[...]00026846323 les « lots » privatif ne sont pas des lots de copropriété et ne peuvent pas être « retirés » grâce à l’article 28 de la loi précitée !
Une remarque très simple l’ONB « édicte » que la sortie du régime de la copropriété n’est qu’à condition d'obtenir une décision unanime de l'ensemble des copropriétaires lors d’une AG ; puis que l’on peut retirer un lot à la majorité absolue (50% des voix plus une)…
Sur 100 lots si 99 demandent et obtiennent leur retrait que fait le centième : il gagne le gros lot car il ne peut pas être seul en copropriété !
Conclusion : D’après l’ONB il existerait une solution « légale » pour mettre fin au régime de la copropriété sans avoir recours à l’unanimité : il suffit que tous les lots moins un se retirent à la majorité absolue !
Incorrigible le notariat : il avoue avoir participé à une déviance et pour en sortir il propose une autre déviance !
Dans une copropriété dite horizontale par les actes de vente l’on acquiert une part de la propriété du sol concrète délimitée par un plan de masse rendu obligatoire par l’article 71-3 du décret 55-1350
http://www.legifrance.gouv.f[...]00026846323 suite à un partage par lots effectué par le promoteur/bâtisseur/vendeur !
Il y a donc déjà eu partage… et l’article 816 du Code civil interdit tout nouveau partage
http://www.legifrance.gouv.f[...]00006070721 (sachant qu’au bout de 10 ans l’on peut prétendre à l’usucapion de plein droit
http://www.legifrance.gouv.f[...];fastPos=1) !
La solution nous est donnée par les articles 2, 16 et 26 de la loi n° 65-557
http://www.legifrance.gouv.f[...]00006068256 : Il suffit de décider que les parties de terrain réservées à l’usage d’un copropriétaire sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire en décidant de constituer des droits réels principaux (propriété exclusive)sur ces dernières conformément à l’article 16 de la loi précitée ; soit des actes de de disposition conformément à l’article 26 de la loi précitée !
Pas de mutation de propriété puisque l’on est toujours propriétaire d’un lot qui a fait l’objet du règlement de taxes foncières et d’émolument notariaux fonction de la valeur des bien : maison en propriété exclusive et part de la propriété du sol délimité par une parcelle cadastrale suite à une
division parcellaire conforme au plan de masse originel.
Cordialement ;
LMB