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Comment se passe une Procédure d'expertise judiciaire

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Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour FranceLet merci à nouveau. Voilà qui est reconfortant, à nous de veiller au grain lors de la communication du rapport définitif de l'expert. A ce sujet, nous n'avons toujours rien reçu, pourtant il avait annoncé son pré-rapport pour début Novembre. Un nouveau rappel de notre défenseur actuel va certainement lui parvenir. Bonne fêtes à tous.
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Env. 300 message Auvergne (15)
boisoir, ok yves pour ta réponse. Cependant, whaouh! vous vous y connaissais vraiment beaucoup dans ce domaine!

Moi, j'y connais rien, mais pourtant il faudrait!SadRolleyes
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Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour et joyeux Noël à tous. Les problèmes de notre construction sont suffisamment nombreux pour nous avoir obligé à nous plonger dans tous les documents législatifs et techniques afin d'acquérir une certaine connaissance. Mais ceci n'aurait pas été suffisant sans l'aide oh combien efficace de nos amis du forum et de L'Aamoi.
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Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël? Si FranceL passe par là et qu'il a un moment, je serais désireux d'avoir une précision sur son approche de l'article 2239. En effet la conclusion qu'il en retire est que la fin de l'instance de l'expertise judiciaire est le dépôt du rapport de l'expert! Or j'essaie de trouver de la jurisprudence et je suis assez inquiet ( mais c'est ma nature du moment) de ce que je trouve. La Cour de Cassation conclue à chaque fois "qu'il est la fin de l'instance à la durée de l'instance par la désignation de l'expert"! Par conséquent les délais de prescription des garanties reprendraient à ce moment là et si c'est le cas et pour ce qui nous concerne nous avons un très gros problème.
Picto recompense Bloggeur
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Env. 3000 message Indre Et Loire
yves a écrit:Bonjour. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël? Si FranceL passe par là et qu'il a un moment, je serais désireux d'avoir une précision sur son approche de l'article 2239. En effet la conclusion qu'il en retire est que la fin de l'instance de l'expertise judiciaire est le dépôt du rapport de l'expert! Or j'essaie de trouver de la jurisprudence et je suis assez inquiet ( mais c'est ma nature du moment) de ce que je trouve. La Cour de Cassation conclue à chaque fois "qu'il est la fin de l'instance à la durée de l'instance par la désignation de l'expert"! Par conséquent les délais de prescription des garanties reprendraient à ce moment là et si c'est le cas et pour ce qui nous concerne nous avons un très gros problème.


Bonsoir Yves.

Citation: "qu'il est la fin de l'instance à la durée de l'instance par la désignation de l'expert"!

Je ne comprend pas bien ce texte !!! Pourrais-tu donner une référence ?


Concernant le 2239,

Citation: La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès
.
Je lis que la prescription est suspendue à la date de l'ordonnance du juge désignant l'expert

Citation: Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

La mesure est exécutée avec la remise du rapport !


J'avais écrit également :
Citation: Demande à ton avocat pour plus de précisions en fonction de ton dossier.

Lui seul peut prendre position en fonction de ton dossier (je le rappelle, très complexe !) et de sa maitrise des questions juridiques.


Je rappelle également que le texte que j'ai donné (... 2239 du CC) est partie d'une loi récente (2008), mais que les textes précédents concernant les interruptions de prescription doivent être sensiblement les mêmes. Voir avec ton avocat ! C'est son job !


Tu trouves pas mal d'infos sur "legifrance - jurisprudence judiciaire", par exemple .....



Un rappel intéressant sur le sinistre DO

Citation: Publication : Bulletin 2004 III N° 124 p. 111

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 19 septembre 2001


Titrages et résumés : ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Mise en oeuvre - Conditions - Déclaration de sinistre - Définition.

Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation en faire désigner un par le juge des référés. Les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert.



Biennale, décennale et prescription ….

Citation: Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 mai 2004
N° de pourvoi: 02-18591
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2002), que la commune de Quimper a, le 12 septembre 1990, souscrit une police dommages ouvrage auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour la construction d'une piscine ; que la réception sans réserves est intervenue le 23 mai 1991 ; que la commune de Quimper a adressé, le 3 mai 1995, une déclaration de sinistre à la SMABTP qui a refusé sa garantie au motif que le désordre n'avait pas le caractère décennal ; que la commune de Quimper (la commune) et l'établissement public de coopération intercommunale Quimper communauté (l'établissement public) ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 juin 1997, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport, le 4 juillet 2000 ; qu'ils ont assigné la SMABTP le 5 juin 2001 aux fins d'obtenir la garantie de l'assureur dommages ouvrage pour les désordres subis ;
Attendu que la commune et l'établissement public font grief à l'arrêt attaqué de déclarer leur action prescrite, alors, selon le moyen :
1 / que le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur court à compter du jour où il apparaît que le risque garanti s'est réalisé ; qu'en conséquence, le délai de la prescription biennale de l'action ouverte à l'assuré pour réclamer la garantie due en exécution d'une police d'assurance garantissant les désordres relevant de la police décennale des constructeurs court, non du jour de la simple survenance des désordres ou de leur apparition, mais du jour où il apparaît que ces désordres relèvent de la garantie décennale ;
qu'en décidant néanmoins que l'événement donnant naissance à l'action est, en ce cas, l'apparition du désordre, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2 / qu'en décidant que l'action de la ville de Quimper et de l'établissement public Quimper communauté tendant à la condamnation de la SMABTP à accorder sa garantie au titre des désordres relevant de la police décennale était prescrite, sans rechercher la date à laquelle la ville de Quimper et l'établissement public Quimper communauté pouvaient savoir que les désordres entraient dans le champ de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
3 / que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif ; qu'un jugement n'est pas définitif tant qu'un recours peut être exercé à son encontre ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement ;
qu'en conséquence, l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice subsiste tant que le jugement rendu sur cette action n'a pas été signifié ; qu'en décidant néanmoins que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'assignation en référé n'avait pu subsister pendant les opérations d'expertise, en considérant qu'il importait peu que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper du 4 juin 1997 ayant désigné l'expert n'avait pas été signifiée, la cour d'appel a violé les articles 528, 543 et 675 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 114-1 du Code des assurances et l'article 2244 du Code civil ;
4 / que la renonciation à la prescription peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer ; que le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé, sans formuler aucune observation ni réserve sur le principe de la garantie, caractérise à lui seul la volonté non équivoque à invoquer le bénéfice de la prescription ;
qu'en décidant néanmoins que la commune de Quimper et l'établissement public Quimper communauté ne sauraient davantage prétendre que l'assureur aurait renoncé à la prescription acquise pour avoir continué à suivre sans réserve les opérations d'expertise judiciaire jusqu'à leur terme, la cour d'appel a violé les articles 2220 et 2221 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la commune avait déclaré le sinistre à la SMABTP, le 3 mai 1995, que le délai de prescription biennale avait été interrompu par l'instance en référé diligentée par la commune et l'établissement public, qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 juin 1997 et que la SMABTP avait soulevé le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription dès le début de la procédure devant les juges du fond, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'existait pas de manifestation non équivoque de renonciation au bénéfice de la prescription de la part de la SMABTP et en a déduit, à bon droit, que l'action engagée postérieurement au 4 juin 1999 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;



Une autre décision ….

Citation: Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 28 octobre 2003
N° de pourvoi: 00-17258
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel devant laquelle le GIE G 20 avait soutenu que la prescription biennale n'était pas acquise au profit de l'assureur de la société Gantois et qui avait constaté, d'une part, que ce dernier qui avait connaissance de la mesure d'instruction et dont l'assurée avait participé à l'expertise, ne déniait pas sa garantie et se bornait à contester la responsabilité de la société Gantois dans la survenance des désordres, et d'autre part, que la société Gantois n'avait été recherchée par le GIE G20 que le 25 janvier 1995, a exactement retenu que l'action exercée par le GIE G20 distincte et autonome de celle diligentée en référé expertise par le maître de l'ouvrage, avait fait courir un nouveau délai de prescription et que la prescription biennale n'était pas acquise lorsque la société Gantois avait attrait son assureur à la cause en décembre 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et quelques centaines d'autres !!!!!
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir FranceL. Effectivement ma phrase laisse à désirer. L'exacte est la suivante prise dans une décision de la Cour de Cassation 3e chambre le 08 juillet 2009 pourvoi 08-13962 : "Le délai de prescription est interrompu par l'assignation en référé pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant l'expert". En substance, l'assignation suspend la prescription mais la désignation de l'expert met fin à cette suspension, les délais recommençant à courrir à partir de cette désignation. Voilà comment je comprends cet arrêt!
J'en ai déjà parlé avec mon nouvel avocat qui lui est inquiet qu'il n'y ait pas eu de suite à l'assignation complémentaire déposée par notre ancien défenseur qui, sans nous en informer comme d'habitude, l'a retirée ensuite. Pourquoi? Nous lui avons écrit pour en connaître, mais nous attendons toujours sa réponse. Son confrère n'a aucun document dans les archives ( illisibles) remises par son prédécesseur.
La mesure que tu évoques, peut être aussi la nomination de l'expert, ce qui change tout?
Notre ancien avocat avait saisi directement le juge pour une assignation en référé, pour "protéger nos droits" en nous disant que les délais de saisine étaient suspendus jusqu'à la fin de l'expertise. Or je lis sous ta plume que le Code des Assurances interdit à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert. Je ne comprend plus rien. Je vais lire la jurisprudence que tu m'indiques mais je nage et je ... coule.
Picto recompense Bloggeur
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Env. 3000 message Morbihan
FranceL a écrit:

Je rappelle également que le texte que j'ai donné (... 2239 du CC) est partie d'une loi récente (2008), mais que les textes précédents concernant les interruptions de prescription doivent être sensiblement les mêmes.


La réforme des prescriptions c'était un morceau. Pas sûr que les choses soient restées inchangées ...
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Messages : Env. 3000
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Env. 3000 message Indre Et Loire
Ce qui a surtout changé, je crois me rappeler, ce sont les délais de prescription.

Dans le cas de Yves, la jurisprudence est intéressante car tous les cas datent d'avant 2008.

La référence que donne Yves concerne un litige "commercial", et les références au Code civil sont différentes : 2242, 2244, ...

Dans la jurisprudence que j'ai donnée, il est bien précisé :

Citation: ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 juin 1997, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport, le 4 juillet 2000
..............................

qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 juin 1997


La prescription part bien de l'ordonnance désignant l'expert.


Mais je me répète, Yves doit nécessairement s'appuyer sur son "conseil" car son litige est d'une grande complexité !
Mesure d'instruction dans quels buts, en référence à quelles règles de droit, concernant qui ? Evolution la configuration de base ?

Bonnes fêtes de fin d'année
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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Env. 3000 message Indre Et Loire
Bonsoir Yves,

Je reviens sur la prescription.

Un bon dictionnaire juridique "le Braudo", tu connais peut-être !
http://www.dictionnaire-juridique.com/

Citation: La suspension a également lieu pendant le temps nécessaire à l'exécution de mesures d'instruction comme l'expertise, qui, si elles ne désaisissent pas le juge, nécessitent d'attendre que le rapport de l'expert soit déposé au Secrétariat du Tribunal qui l'a ordonnée.


C'est le 2239 CC
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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Env. 300 message Auvergne (15)
whaouh que c'est compliqué.

pour ce qui est de mon cas, j'ai reçu un courrier de mon avocat me disant qu'il s'était rendu au tribunal pour avoir l'expert pour voir les défauts.. qui ont été fait sur notre maison.

Il nous disait aussi lors de notre premier entretien qu'ont aurait sans doute pas gains de cause sur le fait que notre artisan etait en sarl et donc peut etre insolvable etc, hors il possederait qq biens immobiliers..

qu'en pensez vous?
Messages : Env. 300
De : Auvergne (15)
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Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir. Je n'ai pu lire aucun message pendant deux jours car j'ai planté totalement mon ordinateur en dépannant celui de mon petit fils.....qui me prend pour un spécialiste. Alors le temps de restaurer, de remettre mes dossiers les plus urgents dont celui de ma construction "sauvegardé" heureusement et d'être de mauvaise humeur car j'ai travaillé de nuit, je reviens frais et dispos pour lire les informations de FranceL qui me rassurent moi l'éternel inquiet.
Je ne connais pas le braudo, je viens de le découvrir et l'ai mis dans mes favoris. Pour revenir à cette prescription qui va certainement amener des surprises à ceux qui ne suivent pas leur affaire, je comprends donc que les délais des garanties sont pour le moins suspendus jusqu'au dépôt du rapport de l'expert et là on parle du rapport définitif? Je suppose que c'est l'alinéa 2 du 2239 qui est visé?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
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Env. 1000 message Marsilly (85)
yves a écrit:Bonsoir. Je n'ai pu lire aucun message pendant deux jours car j'ai planté totalement mon ordinateur en dépannant celui de mon petit fils.....qui me prend pour un spécialiste. Alors le temps de restaurer, de remettre mes dossiers les plus urgents dont celui de ma construction "sauvegardé" heureusement et d'être de mauvaise humeur car j'ai travaillé de nuit, je reviens frais et dispos pour lire les informations de FranceL qui me rassurent moi l'éternel inquiet.
Je ne connais pas le braudo, je viens de le découvrir et l'ai mis dans mes favoris. Pour revenir à cette prescription qui va certainement amener des surprises à ceux qui ne suivent pas leur affaire, je comprends donc que les délais des garanties sont pour le moins suspendus jusqu'au dépôt du rapport de l'expert et là on parle du rapport définitif? Je suppose que c'est l'alinéa 2 du 2239 qui est visé?

Je crois que s'il s'agit d'une instance en désignation d'expert portée devant le juge des référés, l'effet interruptif de la prescription se termine par l'ordonnance désignant l'expert et le délai de prescription recommence à courir durant l'expertise. Il y a un arrêt de la cour de cassation du 19 décembre 2001 mais cela a peut être changé avec la nouvelle loi sur les prescriptions.

"Cour de cassation
chambrecivile 3
Audience publique du mercredi 19 décembre 2001
N° de pourvoi: 00-14425
Publié aubulletin Cassation partielle.

Attendu que pour dire recevable cette demande et nonfondée la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionsoulevée par la locataire, l'arrêt retient que l'effetinterruptif de l'assignation en référé du 6novembre 1990 s'est prolongé jusqu'au dépôt durapport d'expertise le 18 mars 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référén'avait interrompu le délai de prescription que pendant ladurée de l'instance à laquelle il avait étémis fin par l'ordonnance désignant un expert, la cour d'appela violé les textes susvisés ;"
Messages : Env. 1000
De : Marsilly (85)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Bonsoir Yves,

Pas facile !

Comme je te disais, je me répète : il est nécessaire que tu décides d'une stratégie avec ton avocat.
Ton affaire est très complexe.

Quelques éléments qui pourront peut-être t'aider ?

Je crois me souvenir que :
- Il ya eu plusieurs protocoles de réparation de malfaçons, modifiant le CCMI (?), avant la réception
- La réception a été faite avec de nombreuses réserves
- D'autres malfaçons ont été constatées après la réception
- Une assignation en référé pour la désignation d'un expert a été faite (?) quand (?)
- De nouvelles malfaçons ont été constatées, certaines présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens
- L'expert semble avoir des difficultés pour remettre son rapport
- Ta protection juridique t'a imposé un avocat (étrange !)
- Tu as un nouvel avocat …
- …………………………… je ne me souviens plus très bien des dates !
-
A - Concernant le Code Civil actuel et les délais de prescription

C'est ce que je t'ai dit : suspension du délai de prescription pendant la durée de l'expertise (+ 6 mois ?).
A ce sujet, j'ai trouvé quelques notes d'avocats sur le Net qui te permettront de tout savoir (?) :

Citation: Un grand toilettage dans les délais de prescription

La loi du 17 juin 2008 a opéré un toilettage important des textes du Code civil régissant la prescription.
A notre sens, l’apport majeur de cette loi concerne l’adoption de deux nouveaux articles :
1) Le nouvel article 2239 du Code civil dispose que :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.»
Ce nouvel article précise qu’en cas de désignation d’un expert judiciaire (notamment pour le droit de la construction), le délai de prescription est suspendu à compter de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire jusqu’à ce que la mesure ait été exécutée (par exemple, le dépôt d’un rapport d’expertise).
Dans l’hypothèse où la mesure d’instruction consiste dans la désignation d’un Expert judiciaire, alors la suspension de la prescription durera jusqu’au dépôt du rapport, l’alinéa 2 de l’article rajoutant même un délai complémentaire de suspension de six mois à compter du dépôt du rapport.

Ce nouveau texte paraît extrêmement utile en matière d’assurance et de prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des assurances, car il n’était pas rare qu’une expertise judiciaire dure plus de deux années, de sorte que lorsque le rapport de l’Expert était déposé, il n’était plus possible d’agir contre son assureur (sauf à avoir préalablement assigné au fond).

2) S’agissant de l’interruption de la prescription, le nouvel article 2242 du Code civil dispose quant à lui que :
« L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. »
Ainsi, en matière de référé expertise et en application dudit article, l’ordonnance du juge ordonnant une mesure d’instruction fait courir un nouveau délai de prescription (alors que l’article 2239 évoque une suspension du délai de prescription de l’ordonnance jusqu’au dépôt du rapport plus six mois, étant rappelé que la suspension ne fait pas courir un nouveau délai, mais ne fait que le prolonger).
Il convient de préciser qu’il y a une interaction entre les articles 2239 et 2242 du Code civil, puisque à partir d’un même évènement, savoir l’ordonnance de référé, la prescription de l’action est à la fois interrompue (pour un nouveau délai d’une durée équivalente) et suspendue (jusqu’au dépôt du rapport plus six mois).
Ainsi, en fonction de la configuration d’un litige, on invoquera soit l'interruption de la prescription, soit la suspension de la prescription.


Citation: INTERRUPTION – SUSPENSION DU DELAI DE PRESCRIPTION

Le cours du délai de prescription peut être affecté par deux événements majeurs : la suspension et l’interruption.
La suspensiona pour effet d’arrêter temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru (article 2230 nouveau du Code Civil).
En revanche, l’interruptionefface le délai de prescription acquis.
Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 nouveau du Code Civil).
Les définitions n’ont pas varié. Elles sont simplement consacrées par la loi.
Mesure d’instruction in futurumet effet sur la prescription
L’article 2239 du Code Civil a prévu que la prescription était suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Ainsi, lorsqu’un assuré formule une demande d’expertise in futurum, et que celle-ci lui est accordée, le cours de la prescription est suspendu.
L’alinéa 2 de l’article 2239 du Code Civil prévoit la durée de cette suspension :
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée."
Dorénavant, lorsqu’une demande d’instruction est formulée, la décision du Juge qui y fait droit a pour effet de suspendre le cours du délai jusqu’au dépôt du rapport, date à laquelle le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.
Il s’agit d’une réforme d’importance par rapport à la situation antérieure puisque, jusqu’alors, la réalisation d’une expertise ne suspendait pas le cours de la prescription.
Assignation : mode classique d’interruption de la prescription
Le délai de prescription, comme sous le bénéfice de la loi ancienne, est interrompu par toute assignation en justice.
Pour mémoire, il est possible d’aménager conventionnellement la prescription, que ce soit quant à sa durée ou quant aux causes d’interruption ou de prescription.
Toutefois, cet accord de volonté n’est pas valable entre les parties à un contrat d’assurance qui, en application de l’article L 114-3 nouveau du Code des Assurances « Ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celles-ci ».
Il s’agit de protéger l’assuré, réputé partie faible.


B - Concernant le Code civil d'avant la loi de 2008

J'ai retenu qu'une assignation faisait courir un nouveau délai de prescription auquel s'ajoutait le délai entre la date de l'assignation et la date de l'ordonnance désignant l'expert. Dans le cas d'un délai de prescription de deux ans par exemple, le nouveau délai est de deux ans + le délai entre l'assignation et l'ordonnance du juge.


C – Concernant ton affaire, quelques questions que l'on peut se poser :

- Quelle est la date de l'assignation ?
- Y a-t-il eu des assignations complémentaires.
- J'ai compris qu'une assignation sur le fond faite après une assignation en référé pour expert et avant la fin de la prescription, remettait les compteurs à zéro pour les délais de prescription. Est-ce possible et intéressant pour toi ?
- De quelles prescriptions parles-tu : parfait achèvement (1 an), biennale, décennale, contractuelle (10 ans) ?
- Dans ton cas et si nécessaire, les prescriptions courtes (1 an et 2 ans) sont-elles plus intéressantes que la contractuelle dans la mesure ou l'expert judiciaire apportera "les preuves" des malfaçons et autres non-conformités ?
- …..

C'est vraiment à voir avec ton avocat !!!!
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
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Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir. je vais lire tout celà et en reparlerai après avoir assimilé... si j'y arrive. Je pense ne voir mon avocat qu'après le dépôt du pré-rapport qui tarde. J'ai pas mal d'interrogations à lui soumettre car ce problème des garanties est fort préoccupant. Bonne nuit.
Picto recompense Bloggeur
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Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir. J'ai bien lu l'ensemble de vos argumentaires et des précisions demandées. je commence par celles-ci:
Les deux derniers protocoles d'acord passés ont été annulés dans le cadre de l'assignation du fait que le constructeur n'a jamais respecté les dispositions contenues. Un article de ces protocoles prévoyait le cas. nous avons demandé son application.
Il y a bien eu nomination unilatérale d'un avocat par notre protection juridique ce qui est interdit. Nous sommes en négogiation (difficile) avec elle sur cette affaire dans l'affaire...
L'expert avait trois mois pour fournir son rapport. Nous en sommes à trois ans, sans aucune ligne de sa part malgré plusieurs rappels. S'il a eu une ou des rallonges du juge nous n'en n'avons jamais été informés par quiconque. Devait-il le faire?
Réception de la construction, livraison et remise des clefs le 13.11.06. Points de départ des garanties.
Saisine du Tribunal de Grande Instance de Lorient par une assignation en référé expertise le 24.04.07- Ordonnance du juge nommant un expert le 10.07.07.
Saisine du Tribunal d'Instance de Lorient : Pour la même affaire, par le dépôt d'une assignation complémentaire pour protéger nos droits (notamment interrompre le délai de la garantie de parfait achèvement) le 04.07.08. Mais cette assignation est retirée par notre ancien avocat, le 07.05.09, sans que nous en soyons informés, lors de son examen devant le juge pour des motifs jamais élucidés, l'ancien avocat n'ayant pas répondu à nos demandes de renseignements. Pour nous il y a eu erreur de juridiction d'une part et d'autre part nous sommes perplexes quant à sa motivation eu égard aux délais de la garantie visée qui semblent fort clos au moment de l'action.
Autre constat semble t-il: les dispositions de la loi de 2008 ne sont pas applicables à notre affaire qui est antérieure à la sortie de la loi de 2008? Est-ce le cas et dans l'affirmative les anciennes nous seraient-elles plus favorables?
Je regarde l'ancien article 2244 qui dit "Une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription. dans le même article, alinéa 14, la durée de l'interruption se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution" Qu'en pensez-vous?
Comme je l'ai déjà dit, je récolte le plus informations solides avant de saisir notre nouvel avocat sur ces points.
Picto recompense Bloggeur
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